PF
reux, Est-il, au nom de l’humanité, possible d’admettre, en ces cas, la saisie où lexpulsion de débiteurs chômeurs, de familles nombreuses, de vieillards ou d’infirmes, lesquels peuvent être, de bonne foi, dans l'impossibilité. de faire face à leurs engagements, par suite de leur inactivité forcée ou des salaires trop faibles perçus ? Convient-il de les jeter à la rue ou de les priver des derniers meubles dont ils ont un besoin impérieux ? Quelque pénible que nous reconnaissions la situation, nous sommes contraint de déclarer qu'avant leurs intérêts personnels, si légitimes qu’ils Soïent, doit passer le respect des décisions de justice. Au tribunal et au juge des référés dès lors, il appartient ou incombe dans ses jugements dé balancer le droit. certain des créanciers, par les circonstances particulières à chacun, et d’octroyer les délais nécessaires jusqu'à des jours plus favorables ; et si, en raison de leur âge ou de leurs infirmités, il n’est pas légitime d'attendre une amélioration à leur situation de fortune, il ne restera plus à ’administration, ou bien qu'à pourvoir à leur logement Pie l'intermédiaire d'œuvres ou d’hospices, où bien qu’à ur accorder, à titre de pension, les moyens de vivre et de dédommager leurs logeurs. Il le faut dire, PEtat répugne, pour des raisons financières, à accorder aux nécessiteux des pensions de vieillesse ; laissons de côté ce grave problème social des indigents, et ne nous attachons qu'à l'attitude qui doit être celle des pouvoirs publics à l'égard des chômeurs et des familles nombreuses.
La méthode devenue courante est de laisser le débiteur dans les lieux dont il ne peut payer la loca-
lion, au préjudice du propriétaire. Nous avons ré prouvé cette attitude de ladministration, en tant qu’elle viole, à la fois, la formule exécutoire du jugement qui condamne le preneur et le droit de propriété du bailleur. Tant qu’il n'y a pas de jugement définitif ou bien pendant tout le temps des sursis il y aura peut-être pour le propriétaire, en utilisant à l'extrême le précédent de l'arrêt Couitéas, droit à indemnité de la part de l'Etat (nous ne visons pas cette question dans notre étude), mais, en tous cas, il sera parfaitement mformal que les choses restent ‘en état. Dès l’instant, cependant, où la décision judiciaire devra être exécutée, il n’est plus possible, au nom des principes juridiques mêmes, qu'il n’en soit pas ainsi: si l'expulsion vise un chômeur ou un chef de famille nombreuse, la bienveillance de l'administration devra s'exercer, soit par la fourniture d’un logement municipal, soit par la mise à sa disposition d’un appartement réquisitionné. Le doute n'existe pas: ce n’est pas le particulier qui doit supporter seul le préjudice causé par la perte de Sa créance, mais la collectivité représentée par l'Etat, le département ou la commune, qui récupérera ses débours par augmentation des taxes et des impôts. Il n’est, au surplus, ni interdit ni contreindiqué de penser que l’administration ne supporterail pas avec autant de patience qu’elle en exige des particuliers, la violation par un de ses débiteurs des clauses du contrat qui l’unit à elle, et qu'ayant oblenu contre lui un jugement reconnaissant son propre droit, elle accepterait, au nom de l'humanité, sous couleur d'ordre public ou en considération des
LS >. 197 et
D TT er a à
LA SRE L bi
RS
circonstances économiques, qu'il soit fait opposition. à son projet d'exécution forcée. Les circulaires ministérielles, au sujet du paiement des impôts, sont,
à cet égard, Symptomatiques, et il nest que de se Souvenir de certains recouvrements de contributions où, pour forcer la mauvaise volonté des contribuables et récupérer “quelques centaines æ francs, l'autorité administrative n'avait pas craint, à La Flèche (Sar-
the) par exemple, en 1938, de faire opérer, par des forces armées, une éxécution forcée qui coûta la vie à plusieurs Personnes, pour se faire une opinion . ‘à ce Sujet. Si l'autorité administrative veut pour ellemême faire respecter la loi, envers et contre tout,
comment pourrait-elle la violer quand des intérêts individuels sont engagés. Le droit n’est pas une question de puissance et Ia loi oblige aussi bien son auteur que le simple citoyen.