CONCLUSIONS
Il conviendrait, peut-être, au terme de la présente
étude, d'examiner les possibilités légales de recours
mises à la disposition du. justiciable qui n’a pu faire exécuter son titre. Nous ne nous y appliquerons pas, le titre strict de la monographie exclut cet ordre de recherches ; contentons-nous d'indiquer, d’une part, que des sanctions sont établies par les lois contre les huissiers, les magistrats du parquet et les agents de la force publique qui feraient obstacle à l’exécution des jugements, et que, d'autre part, des possibilités d'indemnisation existeraient, le cas échéant, à la fois, contre les débiteurs et contre l'Etat. Ces divers recours, au surplus, ne sont guère utiles en raison pratiquement des difficultés inhérentes à leur mise en œuvre et de l'importance des frais à engager, souvent dans l'incertitude du résultat vecherché. Le code et la loi se sont efforcés, en effet, de melire les fonctionnaires, dépendant de l'ordre judiciaire notamment, à l’abri des tracasseries des plaideurs, en n’accordant à ceux-ci que des actions exceptionnelles. Ainsi, la procédure de prise à partie (1), qui est la seule voie de recours d’un particu- ° lier contre un magistrat du parquet où un commissaire de police agissant en qualité d’officier de police judiciaire, même depuis la modification (2 qu'a
(1) Limoces: 24 mars 1923. S. 23.2.133 et 30 avril OST GP 097. 2249 (2) GoyerT: Lois nouvelles 1933,1.221.
© fait subir à l’article 505 du Code de Procédure Civile, la loi du 7 février 1933, est, non seulement malaisée, mais périlleuse pour le plaideur qui ne réussit pas dans son action, à tel point qu’elle reste illusoire et qu’elle n’est presque jamais exercée.
De même, le recours en indemnité contre l'Etat et le recours en excès de pouvoir pour ‘annulation
de la décision préfectorale où ministérielle, sinon
par les frais, du moins à cause de la lenteur de la procédure, restent des moyens de protection peu ‘utilisés ; peu de plaideurs ne sont décidés, à moins d’être fortunés, d'agir pour une réclamation d'importance ou de placer le respect du droit au-dessus de leurs intérêts personnels, à sacrifier plus qu'ils ne peuvent obtenir en réparation du préjudice qui leur a été causé.
I1 nous faut préciser que le refus de l’administration d'accorder la force publique n'interdit pas au bénéficiaire du jugement de le faire exécuter sous astreinte (1) ; celle-ci étant essentiellement un moyen de coercition pacifique, ne risque pas de déterminer de heurt avec la force armée et, par conséquent, de troubles dans l’ordre public.
Nous indiquerons, enfin, les possibilités pr en la matière, par les théories de la faute personnelle de l'agent (2), de la voie de fait (3), ou même
(1) V. TouLeMow: Art. cit. G. P. 29 décembre 1942.
T. GC. MaRENNES 28-1-1986. G. P. 36.1.433.
(2) Conc. LAGRANGE. D. P. 38.3.21.
Note APPLETON. D. P. 38.3.4.
JÈze. Revue de droit publique 1909, p. 263.
(3). Rap. CastÉrs 59422107 :
JèzE. Principes généraux droit administratif, t. 1,.
DuGurr. Traité de droit constitutionnel, 2e éd. t. 3, p. 763.
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