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de l’inexistence (1), qui se présentent encore comme des recours exceptionnels, adoptés par la jurisprudence, dans sa tendance actuelle à à pénétrer toujours plus avant, de son contrôle, les actes administratifs, et à les soumettre à l'appréciation des juges de droit commun, Eee =.
Mais, ces moyens légaux, même si l'effet en est pleinement satisfaisant, ne peuvent remplacer, pour le justiciable, l'exécution d'une décision de justice intervenue en ‘sa En effet, le propriétaire qui a intenté un procès à Son locataire malhonnête, pour le faire déguerpir de son immeuble, ne peut considérer l'indemnité accordée par l'Etat qui refuse, pour des motifs prétendus d’ordre public, son accord à la mise à exécution du jugement, que comme un pis-aller, puisque, pour autant, la situation qu ’jl a voulu voir cesser en s'adressant au juge, persiste, avec les inconvénients nouveaux, nés de la rancune du locataire qu'ont pu aviver encore’ les en- nuis judiciaires. Croit-on, par. exemple, que le sieur Couitéas n’eut pas préféré reprendre possession de ses terrains, au lieu de se voir attribuer une indemnité bien inférieure, d'après ses prélentions, à la valeur de ses immeubles, puisque le Conseil d'Etat eut à examiner à nouveau, le 6 novembre 1936, une seconde demande en dommages-intérêts de la part de ses héritiers. :
Si dans les années antérieures à l’évolution de la pensée jurisprudemielle, en la malière, c’est-à-dire avant la guerre 1914-18, les violations à la parole
{1) LAFERRIÈRE. Contentieux administratif, t. 2, p. 496. JÈzE. Droit administratif, 2e 6d., p. 451. APPLETON. Contentieux administratif, p: 595.
Hauriou. Droit administratif, 12 éd., p. 439,
e — 88 — 2 donnée restaient rares, l’unique raison s’en trouve, de toute apparence, dans le fait que les jugements qui reconnaijssaient la violation du droit en étant né, étaient ponctuellement exécutés. Au contraire, le pouvoir exécutif, de nos jours, est intervenu, par le moyen de lois ou de circulaires, pour entraver cette exécution, en faisant état de circonstances exceptionnelles, qui, déclarait-il, ne pouvaient laisser cours à ‘une procédure normale. Nous avons dit que les motifs invoqués à cet effet ne nous paraissaient point absolument convaincants et que le gouvernement avait usé, là, surtout d'opportunité, alors que la violation de la chose jugée est la plus grave des illégalités (1). Les conséquences d’un tel état de choses sont nombreuses et pénibles ; nous n’avons entendu qu’en donner ‘un aperçu dans le cours de notre exposé : perte de confiance en l’autorité de la justice et retour à la justice privée, sont, certes, les plus importantes : croit-on, en outre, qu’une telle politique soit de nature, notamment, à favoriser la construction des immeubles, si les futurs propriétaires peuvent s’attendre à voir leurs locataires leur tenir efficacement tête et user de leurs appartements sans bourse délier ? IF faut bien admettre également que le possesseur de quelque argent en quête de placement va sérieusement être tenté de ne pas le confier à des particuliers, s’il a conscience qu ïl lui sera difficile de le récupérer, au cas où ceux-ci auraient fait de mauvaises affaires, par suite de la quasi-impossibilité devant laquelle il se trouvera, après reconnaissance en justice de sa créance, de faire exécuter une saisie sur
(1) Duez. La responsabilité de la puissance publique, p. 93.
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son débiteur insolvable ; voici tari le crédit des petits commerçants, pour le grand préjudice de la vie économique, ss
= Devant ces répercussions indirectes, mais réelles, de la violation de la formule exécutoire placée au bas des jugements, comment conclure notre étude, sans souhaiter que dans un avenir proche, l'autorité de la chose jugée redevienne une réalité tangible ! Les temps où nous vivons ne sont, certes, pas propices à des modifications aussi profondes d’une procédure qui, bien qu’illégale, n’en est pas moins, par la faute des gouvernants, entrée dans nos mœurs. Nous voulons espérer, cependant, qu’au terme du conflit qui nous accable, des dispositions législatives viendront rapidement apporter à notre matière un renouveau de légalité et de raison (1).
(4) Mentionnons, avant de clore noire étude, qu'une circulaire du Garde des Sceaux, en date du 4 septembre 1944, vient, hélas ! de consacrer à nouveau la pratique antérieure, en demandant aux parquets généraux de veiller à l'octroi de sursis aux débiteurs de bonne foi, en vue de leur permettre de se dégager, et en précisant, de plus, qu'en matière de loyers, aucune expulsion ne pourrait plus, pour linstant,æintervenir. Est-ce un rappel ou même un renforcement de la procédure, pourtant inad . missible en droit, des circulaires parues avant celle du 22 février 1941? Nous voulons croire que non, il n’en reste pas moins que le retour, que nous avions souhaité, vers Ja légalité, paraît, de la sorte, plus lointain. Au moment où notre pays aspire à reprendre sa vie normale, souhaitons que l'insécurité des conventions, née de cet état de chose, n’apportera pas un frein trop considérable aux échanges entre particuliers, base de toute reprise économique.