AIME
normales, représentées le plus souvent par le commissaire de police ou la gendarmerie. Toute la difficulté vient dun arrêt de la cour de Colmar du 9 mars 1938 (1) qui s'exprime ainsi: « Attendu que la formule exécutoire qui oblige un huissier à prêter son concours en vue de l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée, ne l’autorise… ni à requérir directement et personnellement la force publique ». À l'inverse, le répertoire pratique Dal- ‘oz (2), qui se réfère à la loi des ‘16 et 24 août 1790, titre VIII, art. 5 et aux auteurs Garsonnet. Carré et Chauveau (3), indique: « Le mandement contenu dans la formule exécutoire permet aux agents d’exécution de requérir directement la force publique en s'adressant au juge de paix ou à son suppléant, à leur défaut au commissaire de police et à défaut au maire ». É
De ces deux interprétations contradictoires des lois de 1790, ïl semblerait logique de suivre celle qui en a été donnée par la jurisprudence à une époque récente ; cependant, les raisons militant pour ‘da ver: sion contraire sont nombreuses et non négligeables.
L’article 587 du C. P. Civ. (4) me prévoit-il pas qu'au cas où les portes des lieux où doit pénétrer l'huissier seraient fermées, celui-ci se .retirera -devant le commissaire de police notamment ‘qui Passistera pour l'ouverture. Il ‘n’est pas dit que l'huissier devra passer par l'intermédiaire du ministère