‹ La Force Publique et l'exécution des jugementsChapitre 6 sur 31 · SIREY 1938.2.229. RE · texte numérisé non relu

SIREY 1938.2.229. RE

(2) R. P. Darioz. — Jugements et arrêts, :no ‘809. (3) GGARSONNET. — Op. cit, 2e éd., t. IV, p.58. CARRÉ et CHAUVEAU. — Op. cit. 5e éd. t. IV, quest. 1916.

(4) GARSONNET. — Op. cif. n° 1340, p. 246,

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public; par conséquent, la réquisition de la force nécessaire en ce cas émane bien de l'huissier luimême. L'article 591 du même code dit que l'huissier « requerra l’apposition des scellés… » et l’article 673, tel qu’il résulte du décret-loi du 17 juin 1938, qu'i? pourra pénétrer dans les lieux, si besoin en est, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique. Enfin, l’article 785 déclare qu’ en cas de rébellion, l'huissier pourra requérir la force armée ; ce texte qui paraît ne pouvoir s'appliquer aux troupes de ligne, dont la réquisition ne peut être faille - par lhuissier, ainsi que nous venons de le dire, con: sacre du moins, en principe, le pouvoir de réquisition direct de cet officier ministériel. Enfin, la loi. du 28 germinal an Vi , article 133, ne dit-elle pas que: « Les brigades de gendarmerie nationale prête- ‘ront main-forte lorsqu'elle leur sera légalement demandée… par les huissiers et autres exécuteurs des mandements de justice » ?

I1 faut bien, en égard à ces textes, admettre le droit de réquisition directe de lhuissier, en vue de l'exécution des jugements dont il est chargé envers les

agents de la force DDEQUE à lexception toutefois de. l’armée.

I1 y a lieu, d’ailleurs, de’ remarquer, quant à ce droit, que lhuissier ne peut pas, en application de la loi du 22 germinal an IV, requérir lui-même les auvriers pour les travaux nécessités par l’exéculion forcée, la destruction d'ouvrages, par exemple: il

: devra en cas de refus des ouvriers de l’assister, s'adresser au ministère public, pour que celui-ci fasse intervenir une révuisition à leur encontre.

L’huissier s'étant donc adressé au commissaire de

LE AA ES police ou au chef de brigade de gendarmerie, celui-ci, après avoir examiné les circonstances de l'affaire, ou bien acceptera de déférer à la réquisition qui lui est faite, ou bien s’il estime ne pas disposer de forces suffisantes pour mener à bien l'opération demandée, déclarera à l'huissier qu'il va s'adresser au parquet,

dont il dépend, en sa qualité d’officier de police

judiciaire.

Il est à noter, en fous cas, que le commissaire de police tout comme le Procureur, de la République, a qualité pour requérir la force armée et qu'il lui serait, par conséquent, possible d'adresser, lui-même, une réquisition à l’autorité militaire aux fins d'obtenir les moyens complémentaires dont il a besoin. Cependant, il ne le fera pas, en règle générale, car il est un auxiliaire du parquet et qu'avant d’engager sa responsabilité personnelle, il préférera prendre l'avis du procureur auquel il doit compte de son activité. Aussi bien, chaque fois que lopération comporte une certaine gravité, peut prêter à discussion ou nécessile des forces importantes, le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie vont lui en référer. Il faut enfin remarquer que l’huissier lui-même dépendant, au point de vue disciplinaire, des magistrats du ministère public, va le plus souvent — afin d'éviter tous ennuis possibles et aussi parce qu’il sait très bien que la décision sur le concours de la force publique sera confiée par le commissaire de police au procureur de la république, s’il ne l’a fait lui-même auparavant — se mettre en rapport avec ce magistrat toutes les fois où une difficulté sérieuse viendra à s'élever au sujet d’une exéculion forcée.

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ne.

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