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à peine de la privation de leurs droits, de dorénavant couper aucun bois, si ce n’est par la permission de nosdits officiers, et ès-termes et raisons convenables ; y pareillement envoyer leurs bestiaux auxdits bois, sinon qu’ils eussent atteint l’âge compétent et, comme il est dit, déclarés défensables par nosdits Officiers, à peine aussi de confiscation du bétail, et de payer le dommage qui se trouvera y avoir été fait. »
Que la lutte est âpre entre les usagers qui tiennent à leurs abus, et la Monarchie qui défend les forêts ! En 1669, cent ans après l'ordonnance de Moulins (1566) qui interdisait d’aliéner le domaine royal en tout ou en partie, Louis XIV doit revenir sur la question des concessions des droits d’usage et des affectations. Il le fait avec sévérité : « Ne sera fait à l’avenir aucun don ni attribution de chauffage, pour quelque cause que ce soit; et si, par importunité ou autrement, aucunes lettres ou brevets en avaient été accordés ou expédiés, défendons à nos Cours de Parlements, Chambre des Comptes, Grands Maîtres et Officiers d’y avoir égard. »
Les affectations, auxquelles fait allusion ce texte, étaient des livraisons de bois de chauffage faites gratuitement ou moyennant une indemnité sans rapport avec la valeur vénale du bois concédé, à des établissements industriels, dans le but d’en favoriser l'exploitation dans certaines régions. Elles étaient extrêmement nombreuses en Lorraine. Nous ne les distinguons pas des droits d'usage dans le cours de notre étude, car elles ne s’en distinguent guère que par le but dans lequel elles étaient concédées, et par leur origine historique.
L’ordonnance de 1669 réglemente aussi directement les
usages forestiers. Après avoir fixé certaines mesures des-
tinées à l'exploitation rationnelle des forêts de la couronne, sur lesquelles nous insisterons plus tard, elle interdit formellement le pâturage dans les bois non défensables, c’est-à-dire trop jeunes pour ne pas redouter la dent du bétail, ou incendiés, elle interdit à tous les usagers ayant droit de passage dans les forêts royales ou ecclésias-
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tiques le pâturage des « bêtes à laine, chèvres, brebis et moutons ».
Ainsi arrivons-nous à la Révolution. A vrai dire, pendant cette néfaste période, il n’y eut plus de droits d'usage. Ils furent remplacés par une véritable ruée de paysans sur la forêt. Il n’est, pour se représenter ce que furent ces excès, que de relire Michelet et Taine. Toute réglementation est alors abolie ; les hâtives lois révolutionnaires, comment sont-elles appliquées, dans ce chaos où tout ce qui reste de sain à l’intérieur tend ses forces vers l'extérieur ? Où le personnel forestier demeuré à son poste est privé de toute autorité ?
La paix et la prospérité revenues avec la Restauration, la nécessité s’imposa de résoudre définitivement la diffcile question des droits d’usage. La grande loi du 21 mai 1827, dans ses articles 58 et suivants, 61 et suivants, 103 et suivants, 110 et suivants, s’y applique.
Nous leur consacrerons quelques pages dans l’étude d'ensemble du Code forestier.
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Tout à fait parallèle à celle des droits d'usage, nous pouvons voir se dérouler la législation forestière proprement dite. Inspirée des mêmes principes de conservation d’une grande richesse publique sans cesse en but à toutes sortes de déprédations, l’unité de cette législation à travers les siècles est également frappante.