I. — MESURES TECHNIQUES
Sans être qualifié pour apprécier le système de sylviculture instauré par l’ordonnance, nous tenons à en fixer les traits principaux. Nous étudierons tout d’abord ce qui concerne le domaine royal, puis les biens de mainmorte, enfin les bois des particuliers.
a) Bois du domaine. —- Dans toutes les forêts du Roi, les coupes ordinaires doivent être aménagées conformément aux règlements spéciaux arrêtés par le Conseil du Roi ; les coupes extraordinaires ne peuvent être faites que sur le vu de lettres-patentes spéciales. Quand il n’y a
pas de règlement, les règles très générales de l'ordonnance doivent être appliquées. Mais le cas devait être exceptionnel, car presque toutes les forêts eurent leur règlement.
Chaque année, le grand maître dresse l’état d’assiette des coupes ordinaires, et des coupes extraordinaires autorisées.
Il était obligatoire de mettre en réserve au moins dix arbres épars par arpent en dehors des pieds corniers et arbres de limite. On assurait ainsi une réserve de bois d'œuvre et les arbres nécessaires à l’ensemencement des coupes. Dans les coupes de taillis, outre seize baliveaux de l’âge, on réservait pour les coupes à l’extraordiaire les modernes et les anciens.
Les défrichements des forêts du domaine demeuraïient interdits, sauf autorisation du Conseil du Roi.
b) Bois de main-morte. Les ecclésiastiques étaient, sous l’ancien régime, considérés comme usufruitiers de leurs bois, le Roi en étant en quelque sorte le nu-propriétaire. « Cela, dit Pecquet, avec d’autant plus de raison que leur bien est celui des pauvres, destiné aussi à l’entretien des temples et à la décoration des autels. C’est ce qui fait qu'ils ne peuvent aliéner, donner à baïl (1), à uns et rente, ni défricher les bois, ni user des baliveaux et de la futaye, parce que l’usufruitier n’a point droit sur le fond. »
Tous ces bois furent soumis au régime forestier.
Ils étaient astreints à la réserve du quart, surface où l’on devait laisser croître les bois en futaie aménagée à trente ans au moins, et dont la coupe devait être autorisée dans la forme extraordinaire.
Interdiction était faite, par ailleurs, de couper les taillis de moins de dix ans. Lors de ces coupes, on devait obliga-
toirement réserver au moins seize baliveaux de l’âge par arpent.
(1) De plus de trois ans. L'auteur cite de nombreux baux d’une durée supérieure qui furent annulés pour cette raison. C’est dire que l’'emphytéose était interdite au Clergé.
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D'une façon générale et absolue, tout défrichement non autorisé était interdit, à peine de 3.000 livres d’amende par arpent de futaie, et 300 par arpent de taillis.
Le Clergé fit une très vive opposition à l’application de cette ordonnance. Les ecclésiastiques devaient, en effet, dès la promulgation de l'ordonnance, faire arpenter leurs bois pour permettre aux officiers forestiers de vérifier l’exacte application de la réserve du quart. Cette mesure préalable nous paraît sage : ce fut cependant celle à laquelle les propriétaires religieux refusèrent le plus énergiquement de se soumettre. Les raisons données ne paraissent pourtant pas bien convaincantes : la principale était la dépense élevée qu’entrainerait cet arpentage ; en outre le Roi pouvait bien faire confiance aux détenteurs des bénéfices, qui n’ignoraient pas que leurs biens leur avaient été donnés pour en jouir en bons pères de famille. Mais la véritable raison est sans doute différente, car le premier Ordre de la nation avait un intérêt financier évident à tenir inconnu du Prince le montant de ses biens. C’est pourquoi sa contribution au budget fut toujours un « Don gratuit ».
Quoi qu’il en soit, un arrêt du Conseil du 30 septembre 1670 vint dispenser pour deux ans le Clergé d’appliquer l'ordonnance. Du moins les bois furent-ils ouverts aux visites des grands maîtres, qui devaient faire des rapports sur leur état.
Il fallut, par la suite, un grand nombre d’ordonnances et d’arrêts successifs pour assujettir à l’ordonnance tous les bois de mainmorte. Le Roi dut, avec patience et constance, étendre, département par département, ordre par ordre, le champ d’application de son ordonnance.
c) Bois des communautés laïques. — Ils sont assimilés aux bois de mainmorte, avec cette différence que le soin de leur aménagement incombe entièrement à la Maîtrise. Ce point est précisé par un arrêt du Conseil du 16 mars 1698. Cependant certaines questions d'administration géné-