‹ La Forêt Française et le marché des boisChapitre 18 sur 61 · PRE LE · texte numérisé non relu

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rale peuvent échapper, si leur nature l'exige, à la compétence du Grand Maître, pour ressortir à l’Intendant.

d) Bois des particuliers. Le désordre dans lequel l'ordonnance trouvait les bois du Domaine fait présumer que les bois particuliers ne devaient pas être en brillant état en 1669. Or, ils formaient, comme de nos jours, la plus grande masse forestière du royaume, après les bois du Roi. Comment Louis XIV ne leur eût-il pas porté intérêt ?

« Enjoignons, dit l’article premier, titre XXVI, à tous nos sujets, sans exception ni différence, de régler la coupe de leur bois taillis au moins à dix années, avec réserve de seize baliveaux en chaque arpent, et seront tenus d’en réserver aussi dix des ventes ordinaires de futaie…. et qu’au surplus ils observent en l'exploitation ce qui est prescrit pour l’usance de nos bois, aux peines portées par les ordonnances. »

Remarquons qu’en 1518, tout défrichement avait été interdit aux particuliers, interdiction limitée en 1520 aux bois situés à six lieues de la Seine ou de ses affluents.

En outre, les propriétaires de hautes futaies situées à dix lieues de la mer ou à deux lieues des rivières navigables « ne pouvaient les vendre ou les faire exploiter qu'après en avoir donné avis au Contrôleur des Finances ou au Grand Maître, sous peine d'amende et de confiscation ». Sous cette sévérité apparaît la « violente amour » que le roi et son ministre portent à la Marine...

Il y a plus. Le Grand Maître peut retenir, au cours des adjudications, les arbres jugés nécessaires à la marine ou aux maisons du Roi.

Comme contre-partie à toutes ces charges et injonctions, l’ordonnance donne aux particuliers la faculté de

faire punir les délinquants des mêmes peines que pour les bois du Domaine.

Peut-être, de nos jours, ce droit de regard si étendu,

qui se traduisait par le droit de visite des Maîtres dans les bois particuliers, nous paraît-il excessif. Il était alors mo-

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tivé fortement non seulement par les plus hautes raisoñs

d'intérêt public, mais par le désordre et l’abandon où se

trouvait la forêt privée. Il faut dire, en outre, que l’ordonnance ne fut que très discrètement appliquée, surtout en matière de réserves de bois de futaie ; et c’est là d’ailleurs le principal grief que l’on puisse lui faire.

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