‹ La Forêt Française et le marché des boisChapitre 19 sur 61 · II. —— MESURES ADMINISTRATIVES · texte numérisé non relu

II. —— MESURES ADMINISTRATIVES

Elles ont un double objet :

1° Fixer les règles de l’adjudication des coupes du Domaine ;

2° Fixer les attributions et même, dans une certaine mesure, le mode de recrutement du personnel forestier.

L. - Adjudications. —— Les règles des adjudications, de nos jours, sont fort analogues à celles qui sont précisées par l’ordonnance.

L’assiette des coupes devait être préparée un an à l'avance par le Grand Maître ou ses officiers (Titre Il, article 10) ; les pieds corniers des coupes et les arbres en réserve étaient marqués au marteau (art. 12). Actuellcment, les arbres sont, au contraire, marqués en abandon. Les adjudications étaient faites avant le 1°” janvier, tant futaie que taillie (art. 13). Le paiement devait être effectué dans les délais fixés par le Grand Maître, au plus tard à la Saint-Jean de l’année qui suivait l’adjudication entre les mains non pas du personnel forestier, mais du Receveur particulier ou général du Roi, ou, s’il n’en existait pas, du Receveur général du Domaine.

Les adjudications {Titre XV) étaient faites par le Grand Maître, obligatoirement dans }’ « auditoire » ordinaire de la Justice des Eaux et Forêts, aux enchères, une huitaine franche au moins après la dernière publication.

Certaines catégories de personnes étaient exclues des adjudications : ecclésiastiques, gentilshommes, gouver-

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neurs des villes et places, capitaines des châteaux et maisons royales, ainsi que les officiers des Eaux et Forêts et de tout autre département, et leurs proches parents (jusqu’aux cousins germains).

Les associations secrètes de marchands sont sévèrement punies d’une amende, et du « bannissement des forêts ».

Enfin, certaines mesures sont prises contre les enchérisseurs notoirement insolvables et les folles enchères (désistement de l’enchère faite).

2. — Le personnel forestier (Titre Il). — L’ordonnance de 1669 marque une date dans l’histoire du personnel des Eaux et Forêts, car sans changer ni la hiérarchie, ni les attributions des officiers c’est son application qui a mis fin à l’indiscipline et à la licence que nos Rois avaient si souvent reprochées à ce corps.

Colbert, devant le désordre qui régnait, et dont l’exemple venait des grands maîtres, avait commencé par prendre une mesure énergique : la suppression pure et simple de leurs offices. Ils furent d’ailleurs confiés peu de temps après aux réformateurs, dont ce fut la récompense. Ceuxci avaient suivi l'exemple venu de si haut, et avaient euxmêmes procédé à de nombreuses révocations parmi les maîtres et officiers subalternes. Tout le personnel était donc à réorganiser. L’ordonnance s’y emploie.

Tout le personnel était nommé par le Roi, et non, suivant certains usages anciens, par chaque supérieur hiérarchique. L’Administration était donc composées de fonctionnaires, qui versaient, pour la plupart, une caution assez élevée (500 livres pour les maîtres particuliers, 1.000 pour les arpenteurs) destinée à répondre de malversations éventuelles.

L'article 16 du titre premier impose un examen professionnel non seulement aux canditats aux « offices de judicature des Eaux et Forêts », mais même aux futurs greffiers et huissiers. Quant aux sergents à garde, ils devaient, entre autres choses, savoir lire et écrire. Le programme

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