LA REVOLUTION
Ainsi arrivons-nous à la période révolutionnaire. Hätons-nous de dire que, comme la législation de l’Ancien Régime dans son ensemble, la législation forestière fut bouleversée de fond en comble.
Les cahiers de doléance ne faisaient pas prévoir ces
profonds remaniements. Les réformes qu’ils demandaient, pour sérieuses qu’en eussent été les conséquences, auraient pu être réalisées dans le cadre de l'Ordonnance ; et, bien que suggérées par l'intérêt particulier beaucoup plus que par le souci du bien public, le progrès des méthodes forestières aurait peut-être permis qu’elles fussent menées à bien sans trop grands dommages pour le pays.
Le Clergé réclamait la suppression du droit de regard des forestiers royaux sur ses domaines. Nous avons dit pour quelle haute raison nos Rois avaient toujours maintenu le principe de cette tutelle royale : le Clergé n’avait qu’un droit d’usufruit sur ses biens. L'Etat, considéré comme nu-propriétaire, devait avoir un certain contrôle sur ce qui était comme sa chose. Etait-il logique, si les ecclésiastiques voulaient conserver leur rôle historique dans l’administration du Royaume de vouloir en rejeter une des conditions nécessaires ? Toutefois, on aurait pu, sans doute, rendre moins pesante cette tutelle administrative et technique.
Le Tiers-Etat, pour des raisons différentes, soutenaït des revendications analogues, et rejetait tout contrôle des forêts des particuliers. L’état de choses auquel on eut ainsi abouti nous semble tout naturel aujourd’hui ; mais il n’est que trop certain que les propriétaires forestiers de la fin du dix-huitième siècle n’étaient pas encore aptes à profiter sans péril de la liberté totale. Les années suivantes l’ont bien montré.
Les officiers des Maîtrises sont animés de soucis contraires. Ils réclament des règles administratives plus strictes pour les bois des communes et du Clergé, pour les forêts royales aussi: augmentation des réserves obligatoires, modification des aménagements et surtout suppression des droits d'usage. Vœux sages, inspirés par le souci du bien public, dont les législateurs révolutionnaires prirent, ou tolérèrent que fût pris le contrepied.
L'œuvre de destruction fut accomplie en trois étapes : les deux premières furent franchies par lAssemblée Constituante, la dernière par l’Assemblée législative,
I — Loi du 11 août 1789. — L'article 7 portait : « La vénalité des offices de judicature est supprimée. La justice sera rendue gratuitement ; et néanmoins les officiers pourvus de ces offices continueront d’exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu’il ait été pourvu par l’Assemblée Nationale aux moyens de leur procurer leur remboursement. »
I ne nous appartient pas d’apprécier ici le dogme de la séparation des pouvoirs, dont cet article prépare l’application qui en sera faite par la loi des 19-25 décembre 1790. Constatons simplement qu’à partir de cette date, les officiers des Maîtrises renoncèrent à l’exercice de leur judicature. Très sceptiques sur le montant de leur « remboursement » et sur l’époque auquel il serait fait — avaient-ils tort ? -— il eût fallu un véritable héroïsme pour exercer gratuitement une fonction qui devait, plus que jamais, leur valoir des ennemis, à une époque où il n’était pas bon d’en avoir. 1789, c'était le début de la ruée générale des paysans sur la forêt, cet ennemi héréditaire, le symbole des anciens privilèges abhorrés, qui occupe, dans la campagne, la place du blé qui manque. C’est le commencement de la rage collective qui, bientôt, ne s’en prendra plus seulement aux forêts et aux bois, mais aux arbres des grand’routes et des places publiques. « Le paysan, dit Michelet (1), pour faire une paire de sabots, choisissant tel sapin marqué par la marine qui eut fait un mât de vaisseau, l’attaquait au pied par la flamme, le gâtait, l’abattait ; il saccageait, rasait dans la montagne le bois même qui, l’hiver, eût soutenu les neiges, arrêté l’'avalanche, protégé le village. »
IL. —— Décret du 11 décembre 1789. -- Le scandale devint bientôt si éclatant qu'après une proclamation du Roi du 3 novembre demeurée sans effet, on résolut de faire un grand effort. Le décret du 11 décembre 1789 sur la répression des délits forestiers est tout à fait en accord avec les idées de fraternité et d'amour mutuel
(1) Hist. de la Rév., T. III, L. 9, ch. 2.
qui remplissaient les discours de cette époque généreuse; pour remplacer les fonctionnaires exacts qu’il a démoralisés, le Gouvernement a la naïve imprévoyance de faire appel au dévouement de tous les citoyens. Il décide : « que les forêts, bois et arbres sont mis sous la sauvegarde de la nation et de la loi, du Roi, des tribunaux, des assemblées administratives, municipalités, communes et gardes nationales... »
Les sanctions ne sont pas oubliées : le décret se réfère, ‘à leur sujet, à l'ordonnance de 1669, inappliquée malheureusement pour les raisons que nous avons dites. Inappliquée, elle le demeura et le devint plus encore car si les tribunaux et les gardes nationales se désintéressèrent de cette sauvegarde, les principaux intéressés, les municipalités en l’espèce, n’hésitèrent pas à se considérer comme investis de la gestion des forêts et en prirent argument pour organiser le pillage. Nous ne pouvons nous dispenser, après avoir cité Michelet, de citer à son tour la page si connue où Taine (1) stigmatise ces procédés : « Il n’y a plus de propriété publique, chaque commune ou particulier s’en approprie ce qui lui convient, produit ou sol : les dépradateurs vont jusqu’à dire que puisque le Gouvernement ne les réprime plus, il les autorise. Tel village près de Fontainebleau s’est partagé et a défriché un morceau entier de la forêt. A Rambouillet, du 10 août à la fin d’octobre, la perte est de 100.000 écus, et les agitateurs demandent avec menace le partage de la forêt avec les habitants. Partout les dévastations sont énormes, prolongées pendant des mois entiers, et telles, dit le Ministre, que cette source de revenus publics est pour longtemps tarie. »
Longtemps après, sous Louis-Philippe, le Gouvernement, dans le but d'éviter définitivement une masse énorme de procès, et de légaliser une situation illégitime, par la loi du 20 mai 1836 et l’ordonnance du 14 décembre 1837, devait se décider à « concéder aux détenteurs, sur estimation contradictoire, et aux conditions qu’il aura
(D Origines de la France contemporaine,