FT IES
BA à
CR |: Us
récidive. Le même texte rend les communes responsables des condamnations pécuniaires encourues par les pâtres, dont l'insolvabilité n’est ainsi pas à craindre, et qui seront mieux surveillés par leurs commettants.
Ces différentes interdictions et prescriptions sont sanctionnées par des amendes assez élevées, et, en cas de
récidive, par une peine d'emprisonnement.
Le luxe de détails dans lequel, contrairement à l’habitude, entre le code montre bien en quelle méfiance il tient les administrateurs communaux. Il craint, par avance, les électeurs avides, et il limite à l’extrême la part qui revient à leurs représentants dans le règlement de l'exercice des droits. Les maires n’ont pour tout rôle que de désigner les pâtres communaux, et d'établir la liste des bestiaux qui seront admis par l’Administration au pâturage. Pour le reste, ils ne peuvent qu’exercer des recours contre l'Administration. Sévérité bien justifiée, après les abus traditionnels qu’il s’agissait justement de faire disparaître. |
En ce qui concerne les droits au bois, le principe de la délivrance est maintenu. L’art, 79 dit : « Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu’après que la délivrance leur en aura été faite par les agents forestiers sous les peines portées par le titre XII pour les bois coupés en délit ». Ce texte s’applique explicitement à toutes les catégories de bois : bois d’œuvre et de chauffage, et même aux bois morts. Cependant, il est permis à ceux qui ne possèdent d’autre droit de continuer à ramasser les bois morts secs et gisants sans délivrance, à condition de ne pas se munir pour cette opération de « crochets ou ferrements d’aucune espèce, sous peine de trois francs d’amende ».
La délivrance des bois des chauffage peut être faite par stère ou par coupe. Dans le premier cas, ce sont les adjudicataires des coupes qui se chargent de la délivrance aux époques fixées par le cahier des charges. S’il y a
lieu, la délivrance est faite au maire de la commune usagère, qui fait la répartition entre les habitants. Si, au contraire, les bois sont délivrés par coupe, l’art. 81 exige que l’exploitation soit faite « aux frais des usagers par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l’administration forestière » et interdit aux usagers de partager sur pied et d’abattre aucun bois. Dans la même crainte des abus, les lots ne peuvent être faits qu'après entière exploitation de la coupe.
Les délivrances de bois d'œuvre sont également soumises à une réglementation restrictive. Tout d’abord, le principe de la quérabilité résulte, avec l'obligation de la délivrance de l’art. 123 de l’ordonnance du 1° Août 1827, qui interdit toute délivrance de bois pour construction ou réparation autrement que « sur la présentation des devis dressés par les gens de l’art et constatant les besoins », et qui impose la formalité des demandes qui doivent être faites annuellement à l’administration avant certaines dates, de façon à permettre la mise en charge de ces bois sur les coupes en adjudication. Ce texte confirme aussi, implicitement, le principe que l’usage a pour limite le besoin de l’usager et qu’il ne s’arrérage pas. L’art. 83 du code, dans le même esprit, interdit la vente ou l'échange des bois, délivres, bois de chauffage ou de travail, ou leur emploi à des destinations différentes de celles qui avaient été prévues. L'utilisation doit, d’ailleurs, en être faite dans un délai de deux ans à l’expiration duquel l’administration, libre de proroger le délai, peut rentrer en possession des arbres non employés.
c) ADMINISTRATION DES BOIS SOUMIS AU REGIME FORESTIER
Il reste à savoir comment et par qui le régime forestier, dont nous venons d’exposer les grandes lignes, sera appliqué aux catégories de bois énumérées par l'article premier du code forestier.