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1. —— Bois de l'Etat. - En ce qui concerne les bois de PEtat, la question ne souffre pas de difficulté. L'Etat est seul intéressé, et partant, seul qualifié pour gérer ces bois comme il l'entend, conformément aux règles établies.
Notons, cependant que l'Administration des Eaux et Forêts se trouve placée sous la haute autorité du Ministre des Finances, non pas seulement du Ministre de PAgriculture. L'article premier du Titre 1 de l’Ordonnance du 1” août 1827 dit en effet : « Les attributions conférées par le Code à l’administration forestière sesont exercées sous l’autorité de notre Ministre des Finances, par une direction générale dont l’organisation est réglée anisi qu’il suit. », On a considéré l'intérêt particulier qu'offre pour l'Etat la possession de ses forêts, et à ce point de vue, il est certain que le Ministère des Finances est plus qualifié que le Ministère de l’Agriculture pour tirer des forêts, le rendement financier le plus élevé. Peut-être cependant cette solution n'est-elle pas en harmonie avec l’idée traditionnelle selon laquelle l'Etat propriétaire forestier a pour rôle non pas tant la recherche d’un revenu que la production difficile aux particuliers de certaines catégories de bois, notamment de bois d'œuvre. Ce rôle technique du ministère des Finances se trouvait, il faut le dire, souvent en opposition avec son rôle financier : il est certain que la production de gros boïs d’œuvre est, en définitive, peu rémunératrice, car elle exige de longues révolutions. Au point de vue financier, il serait préférable d’abaisser la durée des révolutions et de produire des arbres de moindre taille ou même des taillis.
Cette raison financière est une de celles pour lesquelles le bois d'œuvre manque en France. En bonne logique, c’est donc au ministère de l'Agriculture que le Directeur général des Eaux et Forêts doit soumettre les « projets d'aménagements, de partages, d'échanges de bois, de cautionnements ou de rachats de droits d'usage des coupes extraordinaires ; d’extraction de minerai ou de matériaux dans les forêts ; de constructions à proximité des
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forêts, d’oppositions à des défrichements ; des instructions générales et questions douteuses sur l’exécution des lois ou ordonnances. » (Art. 7, Titre I de l’Ord. du 1‘ août 1827). C’est le régime actuel.
2. — Bois des communes et établissements publics. — L'article 90 du Code porte : « Sont soumis au régime forestier, d’après Particle premier de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d’une exploitation régulière par l’autorité administrative, sur la proposition de l’administration forestière, et d’après l’avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics. Il sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l’aménagement, soit du mode d’exploitation.. »
Presque tous les bois, sauf ceux situés sur des zones inaccessibles, étant susceptibles d'aménagement ou d’exploitation régulière, le régime forestier est très généralement appliqué aux bois communaux ou appartenant à des établissements publics. Mais ce texte laisse un droit de regard à la collectivité propriétaire sur la gestion de ses bois. Un simple droit de regard, car jamais la décision ne lui appartient.
S'il s’agit de classer un bois parmi ceux qui sont gérés par l’administration des Eaux et Forêts, ou d’apporter un changement à un aménagement ou au mode d’exploitation, c’est le ministre qui en décide sur la proposition de l’administration forestière. Les conseils municipaux ou les administrateurs des établissements publics ñe sont admis qu’à donner leur avis. En cas « de conversion en bois et d'aménagements de terrains en pâturage » c’est encore l’administration qui a l'initiative de la proposition ; si les représentants des propriétaires s’y opposent, ce sont les juridictions administratives (conseil de préfecture et Conseil d'Etat) qui statuent. Ils n’ont pas même
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le droit de choisir leur expert quand il s’agit d'opérer la délimitation de leurs bois en vue de l’application du régime forestier : c’est le préfet qui a ce pouvoir (art. 130, titre V de l’ord. du 1° août 1827). Le maire ou l’un des administrateurs ne peut, en somme, qu’assister aux opérations.
A plus forte raison, les communes ou établissements publics ne peuvent faire seuls de véritables actes de disposition, tels qu’une coupe portant sur les quarts en réserve, ou toute coupe extraordinaire, ou des défrichements. L'autorisation du ministère de l'Agriculture est nécessaire — non celle du ministre des Finances, car ici ce n’est plus l'intérêt de l'Etat qui est en jeu. Notons que l’article du 20 juillet 1914 autorise le ministre à déléguer ses pouvoirs en cette matière aux conservateurs des Eaux et Forêts, simple mesure de décentralisation qui ne fait que changer sur un point la personnalité investie de la « tutelle ».
Cette méfiance envers les collectivités propriétaires est poussée si loin que les ventes de coupes ordinaires ellesmêmes — simples actes d'administration cependant — sont faites à la diligence des agents forestiers, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat, et ce en présence du maire ou d’un adjoint pour les bois des communes, et d’un administrateur pour ceux des établissements publics, sans toutefois que l’absence des maires ou des administrateurs, dûment appelés, entraîne la nul, lité des opérations (1) (art. 100, $ F). Sans même que l’absence du représentant du propriétaire lors de la vente de son bien puisse entacher la validité de l’opération ! La commune ou l'établissement public, ici est bien traité en mineur.
Dans le même ordre d'idées, l’art. 103 fixe que la délivrance « des coupes de bois destinées à être partagées en
(1) Cependant la loi du 25 février 1933 autorise les communes à aliéner à l'amiable leurs coupes forestières, sous le contrôle du service forestier, après deux mises en adjudication infructueuses, à un mois d'intervalle.
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nature pour l’affouage des habitants » est préalablement faite par les agents forestiers.
Cependant, c’est le conseil municipal qui décide si le partage de l’affouage doit avoir lieu par feu, par feu et par tête ou par tête d’habitant. Il a aussi le pouvoir « de décider la vente de tout ou partie de l’affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes (art. 105, mod. loi 26 mars 1908).
Ces mesures de défiance ne sont d’ailleurs pas prises sans raison. C’est un fait d’expérience que les collectivités visées ont besoin d’une tutelle étroite dans la gestion de leur patrimoine. Combien cette tutelle est-elle plus nécessaire quand il s’agit d’un bien aussi difficile à gérer qu’une forêt ! Les forêts ont besoin d’être soustraites dans une large mesure à des administrateurs élus par ceux-là même dont l'intérêt immédiat est d’en abuser, et ces restrictions, en définitive, correspondent à lin térêt bien compris des communes forestières.
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