‹ La Forêt Française et le marché des boisChapitre 35 sur 61 · RESTRICTIONS APPORTEES PAR LE CODE FORESTIER · texte numérisé non relu

RESTRICTIONS APPORTEES PAR LE CODE FORESTIER

a) Bois particuliers soumis au régime forestier. — Ces restrictions frappent les propriétaires particuliers dont les bois sont soumis au régime forestier par l'art. 1, $ 6 du Code Forestier, Nous avons indiqué que ce texte vise

En NC

« les bois et forêts dans lesquels l'Etat, la Couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers ».

Le Code Forestier leur consacre son titre septième ; titre très bref d’ailleurs, puisqu'il n’est composé que de quatre articles. Aussi bien la matière n'est-elle pas compliquée, et seuls restent à fixer des points de détail quand l’art. 113 a dit : « Toutes les dispositions de la présente loi relatives à la conservation et à la régie des boïs qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu’à la poursuite des délits et contraventions commis dans ces bois sont applicables aux bois indivis mentionnés à l’art. 1, $ 6 de la présente loi, sauf les modifications portées par le titre VI pour les bois des communes, et des établissements publics. »

Cette indivision est particulièrement lourde pour les co-propriétaires particuliers. L’Administration se réserve, bien entendu, le-pouvoir de diriger l’exploitation et les ventes. Les co-propriétaires n’ont que le droit de percevoir leur part. Ils n’ont même pas le droit de contribuer au choix des gardes, ni d’en discuter le salaire. L’Administration se charge de tout et les particuliers ne peuvent que contribuer aux frais. De cela, nous aurions tort, d’ailleurs, de trop nous émouvoir. L’Administration pourrait-elle accepter pour elle la situation secondaire qui doit nécessairement être dévolue à l’un des copropriétaires, si l’on veut éviter les troubles dans la direction qu’amènerait légalité des parties ?

Cela, pourtant, ne va pas pour les particuliers, sans un sérieux inconvénient d’ordre économique et financier. Les forêts ne sont pour eux, en général, et c’est bien légitime, qu’une source de revenus, un placement. Ils ont donc intérêt à en tirer le plus gros revenu possible. C’est dans ce dessein que les propriétaires privés adoplent le plus souvent, pour l’aménagement de leurs bois, des révolutions brèves, et semblent médiocrement attirés par les belles et vieilles forêts équiennes. Elles pro-

duisent pourtant des bois d'œuvre de grande valeur commerciale, mais exigent un temps si long et immobilisent un capital si considérable qu’elles représentent un taux de placement dérisoire.

Toutes ces considérations laissent l'Etat indifférent. Nous savons qu’il ne cherche pas des revenus : et les infortunés co-propriétaires sont contraints, avec lui, de faire œuvre de patriotisme économique désintéressé.

b) Affectation à des services publics. - Le titre IX du Code traite d’affectations spéciales des bois à des services publics. Ces affectations établies au profit de l'Etat seulement grèvent non le fonds, mais les arbres de certaines essences et dimensions situés dans certaines régions. Nous n’en parlerons que très brièvement, car les unes ont depuis longtemps disparu, et les autres n’ont qu’une importance locale, d’ailleurs faible.

a)Bois destinés au Service de la Marine. — Le Code donnait pour une durée de dix ans au département de la Marine « le droit de choix et de martelage sur les bois des particuliers, futaies, arbres de réserve, avenues, lisières et arbres épars » (art. 124) à condition que ces arbres fussent des chênes de 15 décimètres de circonfé-

rence à un mètre du sol, et destinés à être coupés. Les propriétaires étaient astreints à déclaration.

b)Bois destinés au Service des Ponts et Chaussées pour les travaux du Rhin. — L'art. 136 donne au préfet le droit de requérir la délivrance des bois ou osiers nécessaires aux travaux d’endigage ou de fascinage sur le Rhin, en cas d'urgence, d’abord dans les bois de l'Etat, puis dans ceux des communes et des établissements publics, enfin dans ceux des particuliers, situé à cinq kilomètres des bords du fleuve. Les propriétaires placés sous le coup de cette disposition sont en conséquence tenus de faire la déclaration des coupes qu’ils se proposeraient d’exploiter,

2. - RESTRICTIONS APPORTEES PAR DES LOIS POSTERIEURES AU CODE FORESTIER

A. Les défrichements

Dans Fordre de leur importance, la première de ces lois est celle du 18 juin 1859, qui a été intégrée au Code forestier sous les articles 219 à 224 et 226. Elle forme ainsi la presque totalité du titre XV et dernier du Code.

Elle traite du défrichement des bois des particuliers.

L'interdiction du défrichement -- fait traditionnel en France -— était consacrée par l'ordonnance de 1669 qui la

sanctionnait d’amendes élevées. Sous la Révolution, la loi du 29 septembre 1791 revient sur cette coutume en < laissant chaque propriétaire libre d'administrer ses bois et d'en disposer à l'avenir comme bon lui semblera » (art. 6). Interdit à nouveau pour 25 ans, sauf autorisation préalable, par la loi du 9 floréal an XI, le Code forestier maintient le principe de la surveillance administrative.

< Aucun particulier ne peut user du droit d’arracher ou défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture au moins quatre mois d'avance. » (Art. 219).

Ainsi, non seulement le principe du droit de défricher n'est pas contesté, mais il est formellement reconnu. À tel point que cet article qui possède un caractère général et comme tel indique bien l'intention du législateur, décide, dans son dernier alinéa, que le défrichement peut être effectué malgré l'opposition de l’administration, si, dans un délai de six mois, le ministre ne la pas confirmée. Le droit de défricher n'est qu'un des aspects du droit de propriété. II est parfaitement normal qu'il soit accordé et garanti aux propriélaires forestiers, et que sur ce point l'on abandonne la

rt.

vieille pratique des ordonnances. Les temps ont changé. L’ère de la métallurgie est ouverte ; déjà le bois a perdu une partie de son importance industrielle de jadis. Pourquoi brimer inutilement cette propriété forestière que le but du Code forestier est seulement d’organiser ? Mais le Code ni la loi de 1859 ne reviennent pourtant aux idées des Carolingiens, qui avaient, eux, d’excellentes raisons de souhaiter le défrichement. Et dans l’intérét général, la loi prévoit -— limitativement ___ les cas où le défrichement pourra étre interdit :

Art, 220. -— « L'opposition au défrichement ne peul être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire :

1° Au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes ;

2° À la défense du soi contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

3'A l'existence des sources et cours d’eau ;

4 A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l’envahissement des sables ;

5° À la défense du territoire dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d’administration publique ;

6° A la salubrité publique.

C’est pour permettre à l'Administration de reconnaître si le défrichement envisagé porte atteinte à l’un de ces grands intérêts publics qu’une déclaration doit être faite au moins quatre mois d’avance.

Sanctions. -- Les propriétaires contrevenants sont passibles d’une amendes de 500 à 1.500 francs par hectare défriché. Ils doivent, en outre, « s’il en est ainsi ordonné par le ministre des Finances, rétablir les lieux défriches en nature de bois dans un délai qui ne peut excéder trois années ». Notons que l’action se prescrit par la durée relativement courte de six ans.

DM HET

Exceptions. — Les propriétaires ne sont pas tenus à déclarer les défrichements « des parcs ou jardins clos attenant à des habitations ; des bois non clos d’une étendue au-dessous de dix hectares lorsqu'ils ne font pas partie d’un autre bois qui compléterait une contenance de dix hectares, ou qu’ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d’une montagne... » (224).

Sont de même exceptés « les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation », sauf lorsqu'ils sont semés ou plantés par décision du ministre à la suite d’un défrichement en contravention à l’art. 219. Cette mesure a pour but de ne pas décourager les reboiseurs, qui après un échec dans leur tentative, pourraient craindre que l’administration fasse obstacle à un retour du sol en son premier état.

La jurisprudence contribue à restreindre l’application des formalités prévues. Elle admet, en effet, que le fait par le propriétaire d'empêcher la reproduction naturelle du bois est nécessaire à la constitution du délit de défrichement (Trib. Château-Chinon, 15 février 1906, D. P. 1906, IT, 296. - Bourges, 23 mai 1906, D. P. 1907, II 6). Les coupes à blanc-étoc sont donc permises dans les forêts feuillues comme dans les massifs de résineux, pourvu

que les circonstances ne s’opposent à la régénération du bois. …

A côté de cette réglementation générale, il existe nombre de textes dont l’objet est la conservation de certaines forêts utiles, ou la mise en nature de bois de certains terrains où la présence d’une forêt serait utile. Ces textes s’appliquent aux dunes et aux terrains en montagne.

B. — L’Envahissement des sables

Les textes consacrés à la lutte contre « l’envahissement dés sables » sont le décret du 14 décembre 1810, l’ordonnance du 5 février 1817, l'ordonnance du 15 juillet 1818 et la loi du 28 avril 1922.

Le premier en date de ces textes peut aboutir à imposer

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