‹ La Forêt Française et le marché des boisChapitre 36 sur 61 · SR. |; RENE · texte numérisé non relu

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aux particuliers la plantation de leurs dunes, même s’ils n’y consentent pas. Les plans, mémoires, etc. relatifs à la plantation étant envoyés par le préfet au ministre de lPlntérieur, celui-ci peut, sur le rapport du directeur général des Ponts et Chaussées (aujourd’hui, du directeur général des Eaux et Forêts) faire ordonner la plantation, dans les formes habituelles des règlements d’administration publique. Toutefois, si les particuliers se refusaient à faire les frais nécessaires à la plantation, l’administration pourrait passer outre et avancer les frais de la plantation, pour les récupérer au moyen des coupes jusqu’à lentier recouvrement des frais et des intérêts. « Après quoi, conclut l’art. 5, les dites dunes retourneront aux propriétaires, à charge d’entretenir convenablement les plantations ». Le même décret interdit (art. 6) toute coupe de plantes conservatrices des dunes sans autorisation du directeur général des Ponts et Chaussées, sur l’avis du préfet.

L’Ordonnance du 15 juillet 1818, relative aux dunes du Pas-de-Calais, interdit dans les dunes, la pâture des bestiaux sans l’autorisation d’une commission syndicale, et l’entretien des lapins.

Quant à la loi du 28 avril 1922, que nous étudierons plus loin, notons seulement ici qu’elle prévoit le classement parmi les « forêts de protection » des forêts nécessaires à la défense contre l’envahissement des sables.

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