C. -— Les terrains en montagne
Il est inutile d’insister sur l'importance de ces terrains au point de vue de l'intérêt général, le rôle protecteur de la végétation en montagne et spécialement des forêts a été trop fréquemment et trop clairement mis en lumière. Aussi est-il apparu qu’il était nécessaire d’organiser leur conservation, et, éventuellement, leur restauration. C’est l’objet de la loi du 4 avril 1882, modifiée par la loi du 16 août 1913. Mais cela ne va pas sans
sacrifier parfois le droit de propriété à l’intérêt général. Sans nous attacher à ce qui concerne spécialement les pâturages et les terrains sans désignation spéciale, nous nous bornerons à indiquer que, dans le périmètre fixé par une loi spéciale, l'Etat peut exproprier, quel qu’en soit le propriétaire (département, commune, particulier), les terrains où doivent être entrepris les travaux de restauration et de reboisement. Cependant les propriétaires qui désirent conserver leur bien en ont loisir, si toutefois ils acceptent les conditions posées par l'Etat avant le jugement d’expropriation. Aucune discussion n’est possible, ils n’ont le choix qu'entre se soumettre et se démettre, puisque la procédure d’expropriation n’est pas même interrompue, et qu'après le jugement, il ne reste plus que les recours contentieux habituels.
L'article 6 de la loi apporte, nous lavons dit, une exception pour une raison d'intérêt général à l’art. 224, $ 1°’ du Code, qui autorisait les défrichements sans formalité des jeunes bois plantés ou semés depuis moins de vingt ans.
À côté de l’expropriation des terrains en montagne, pour en permettre la restauration et le reboïisement, la loi du 4 avril 1882 prévoit une mesure moins brutale et moins définitive : « Toutes les fois que l’état de dégradation du sol ne paraîtra pas encore assez avancé pour nécessiter des travaux de restauration » (art. 2) les terrains et pâturages pourront être mis en défens pour une période ne dépassant pas dix ans.
La mise en défens, prononcée par décret en Conseil d'Etat, consiste essentiellement dans l'interdiction du pàturage, dont les effets néfastes sont particulièrement dangereux en montagne. Elle est effectuée moyennant une indemnité pour privation de jouissance, et laisse à l'Etat la faculté d'exécuter « tels travaux que bon lui semblera pour parvenir plus rapidement à la consolidation du sol, pourvu que ces travaux n’en changent pas la nature ». (Art. 10).
Toutes ces opérations sont faites sur l’initiative et sous