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la direction de l'administration des forêts, qui possède, également, un droit de contrôle et de surveillance sur les
travaux entrepris par les propriétaires à l’aide de subventions de l'Etat.
D. __ Les forêts de protection (Loi du 22 Avril 1922)
Ce texte crée un régime forestier spécial pour les forêts « dont la conservation sera reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes et à la défense contre les avalanches et contre les érosions et les envahissements des eaux et des sables ». Son application comporte une rigueur extrême, à tel point que « toutes les contraventions commises par le propriétaire aux règles de jouissance qui lui sont imposées seront considérées comme des délits forestiers commis dans la forêt d’autrui et punies comme tels » (Art. 3). Sévérité justifiée, puisqu'il s’agit, en somme, de sauvegarder les vies et les biens auxquelles ces forêts sont reconnues indispensables. Cette loi, d’ailleurs, ne fait que compléter et renforcer la loi du 4 avril 1882, modifiée elle-même par la loi du 16 août 1913, dont l’application avait, dans la pratique, réservé bien des déboires. La vieille hostilité des paysans envers la forêt n’a pas encore désarmé, les reboïseurs, même en montagne, l’ont souvent éprouvé (1). Cependant, 40.000 hectares environ sont soumis au régime des forêts de protection.
Le régime forestier spécial, appliqué aux forêts de protection concerne l’aménagement, le pâturage, les droits d'usage, les fouilles et les exploitations de matériaux. Sur tous ces points, le propriétaire voit disparaître, dans une proportion plus ou moins considérable, deux au moins des éléments essentiels du droit de propriété. Le jus abu-
(1) « Les dispositions de la loi de 1882, relative aux pâturages n'ont pas, malgré les efforts de l'administration, donné toujours les résultats qu'on en attendait, par suite de l'opposition des populations montagnardes. » Daubrée, Restauration et conservation des terrains en
montagne,
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tendi, le jus utendi sont remis plus ou moins complètement aux mains de l’administration. Il y a évidemment là un trouble de jouissance grave et l’art. 5 le reconnaît en donnant au propriétaire le droit d’exiger l’acquisition de ces bois par l'Etat, s’il justifie que le classement le prive de la moitié du revenu normal de ses bois. Cette acquisition a lieu soit de gré à gré, soit par expropriation.
E. -__ La lutte contre les incendies
Ce fléau terrible ravage tous les ans des centaines et des milliers d'hectares dans toute la France. Il sévit avec une rigueur particulière dans nos massifs les plus méridionaux, spécialement dans les Maures et l’Estérel. Dans les Landes, il trouve également une proie trop facile dans la forêt résineuse qui enrichit les sables brüûülants. En Provence comme en Gascogne, le sol, couvert de brindilles désséchées, d’aiguilles de pin, est le pire ennemi de la forêt. Une étincelle l’embrase, et, le vent aïdant, les braises fusent de tous côtés, créent par dizaines de nouveaux foyers d'incendie et font naître un désastre de l’imprudence d’un chasseur ou d’un pâtre.
Ce danger n'avait pas échappé au législateur de 1669, qui interdisait « sous peine de punition corporelle et d’amende arbitraire, outre la réparation des dommages que Pincendie pourrait avoir causés » d’allumer un feu en quelque saison que ce soit dans toutes les forêts, landes et bruyères ; peines confirmées avec plus de détails, par une déclaration royale du 13 novembre 1714 qui précise : « Les pâtres et tous autres qui seront convaincus d’avoir porté du feu ou d’en avoir allumé dans les forêts, landes et bruyères, tant du roi que des communautés et particuliers, seront punis pour la première fois de la peine du fouet et de celle des galères en cas de récidive ; et ceux qui, de dessein prémédité, auront mis le feu dans
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les landes et bruyères et dans les autres lieux des dits bois et forêts, seront punis de mort » (1).
Le Code, dans son art. 148, défendait « de porter et allumer du feu dans l’intérieur et à la distance de 200 mètres des bois et forêts, sous peine d’amende de 20 à 100 francs, sans préjudice, en cas d’incendie, des peines portées par le code pénal. »
Ce texte était insuffisant pour les régions comme celles des Maures et de l’Estérel où le fléau est véritablement chronique. On y vouiut prendre des précautions spéciales. | La loi du 6 juillet 1870, modifiée par la loi du 19 août 1893, imposait l'emploi de tranchées garde-feu, et, assimilant les gardes particuliers aux gardes forestiers, leur donnait le pouvoir de rechercher et de constater les infractions à la loi sur toutes les propriétés, même celles qui n'étaient pas soumises à leur garde.
Enfin, la loi du 28 mars 1924, modifiant et complétant Particle 148 du Code forestier veut établir tout un système de prévention contre les incendies. Elle institue
d’abord pour tous les bois et forêts un système comparable à celui de l’ancien art. 148, mais moins sévère. L’in-
terdiction d’allumer du feu dans l’intérieur ou à la distance de 200 mètres des bois ne frappe plus les propriétaires ou leurs ayants-droit. On fait confiance à leur prudence, éveillée par leur intérêt. Cependant, les préfets possèdent des droïts de police assez étendus. Le conservateur des Faux et Forêts entendu, ils peuvent, pendant une période n’excédant pas cinq mois par an :
1° Soit rendre applicable la disposition ci-dessus aux propriétaires ou à leurs ayants-droit, soit réglementer lemploi du feu par les mêmes personnes « dans les boïs et à la distance de 200 mètres de la lisière. »
2 Réglementer à l'égard de toutes personnes l’incinération des végétaux sur pied à moins de 400 mètres des bois et forêts.
(1) Jousse, Commentaires sur l’ord. de 1669, cité par Madre, Propriété forestière, p. 94.