‹ La Forêt Française et le marché des boisChapitre 39 sur 61 · LAURE · texte numérisé non relu

LAURE

3° Défendre à toutes personnes de fumer en forêt et d’y porter certaines espèces d’allumettes ou d’appareils producteur de feu.

Tout ceci sous peine d'amende, sans préjudice des peines portées par le Code pénal (art. 458) en cas d’incendie.

On a reconnu le danger que présentent, en période de sécheresse, les locomotives et les torrents d’étincelles qu’elles laissent échapper dans les broussailles desséchées. Aussi la loi de 1924 accorde-t-elle le droit aux compagnies de chemins de fer de débroussailler une bande longitudinale de terrain sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie. Ce droit ne peut, bien entendu, être exercé que sous réserve de l’art. 1382 du code civil, une fois les propriétaires avisés, et ne peut porter que sur les morts-bois, à l’exclusion de toute essence de valeur ou d’agrément.

Telles sont les règles qui s'appliquent, d’une façon générale, à tous les bois et forêts du territoire. Il a paru nécessaire de créer un organisme spécial pour lutter contre le feu dans les régions particulièrement exposées. Dans ces régions, les bois sont d’abord classés par décret rendu, le Conseil d'Etat entendu, après avis des Conseils municipaux intéressés et du Conseil général. Puis, dans chaque département, une commission spéciale est constituée. Son rôle est de donner son avis en matière d’incendies de forêts sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet, et d’arbitrer sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s’éleverait entre les associations syndicales du département formées pour la défense des forêts contre l’incendie ou entre les membres d’une même association (art. 4). La commission est composée : du Préfet, président, du Conservateur et de l'inspecteur des Eaux et Forêts, de fonctionnaires des Ponts et Chaussées et des Postes, de deux conseillers généraux, de quatre représentants des propriétaires forestiers et de deux représentants des ouvriers gemmeurs, ou des bûcherons.

Si les associations syndicales de propriétaires dont il est

Me, an

ci-dessus question ne sont pas formées directement par les intéressés, le préfet en provoque la constitution. Leur rôle est de fournir des projets relatifs à la lutte contre l'incendie. Malheureusement ces, organismes ne possèdent pas de sérieux pouvoirs administratifs et manquent ainsi d'autorité. En particulier, c’est le préfet qui est qualifié pour prendre par arrêté une mesure grave, mais la plus utile à la reconstitution des massifs incendiés, l’interdiction du pâturage. Encore cette interdiction ne peut-elle dépasser dix ans. La commission spéciale n’intervient à cet arrêté qu’en donnant son avis, et c’est à l’administration des Eaux et Forêts qu’incombe l'initiative de la proposition.

8e de

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