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de 1.879.000 tonnes de 1925 à 1929, atteignent, en 1930, 12.565.000 tonnes. à |
Aussi ne faut-il pas s'étonner qu’aux ventes d’automne 1930, les cours commencent à faiblir, spécialement ceux des résineux. Malgré l'excitation produite par certaines lois sociales, comme la loi sur les habitations à bon marché, et l’accroissement de consommation qui en résulte, notre marché, bientôt, ne pourra plus absorber tous ces bois communs dont l’étranger l’accable.
Dès le début de 1930, de nombreuses organisations professionnelles avaient protesté contre la concurrence déloyale du dumping russe. Nous ne pouvions, évidemment, soutenir la lutte contre des fournisseurs dont les prix de revient paraissaient si faibles qu’en dépit du tarif général appliqué à la plupart de leurs produits forestiers et agricoles (2) en dépit de léloignement, ils pratiquaient des cours inférieurs à ceux du marché intérieur franrçais. Les bois russes concurrençaient également victorieusement sur les grands marchés d’importation, en Angleterre, par exemple, les bois des grands pays forestiers baltiques, et ceux-ci étaient amenés à chercher, en France, l’écoulement difficile de leurs produits.
Devant cette situation, le gouvernement prit, le 3 octobre 1930, un décret en application de l’art. 5 de la loi du 29 mars 1910, soumettant l’importation en France d’un certain nombre de produits russes, et parmi eux les bois communs, au régime des licences d’importation.
En même temps, le Ministre de l'Agriculture instituait une commission chargée d’instruire les demandes d’importation. Cette commission présidée par le Conservateur des Eaux et Forêts, chef du service économique des bois, comprenait les représentants des principales organisations corporatives forestières (Comité des Forêts, Syndicat des Exploitants forestiers, Groupement général du Commerce et de l'Industrie des bois, Syndicat de la Pape-
(2) Pour certaines catégories de bois sciés, 18 francs au lieu de 4 fr. 50 (tarif minimum). Etaient également soumis au tarif général, les viandes, volailles, œufs, céréales, sucres, lins, colles, ètc,
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terie) et était complétée par un délégué du Ministre du Commerce. Sa composition même promettait une défense énergique des intérêts de la forêt française ; l’événement confirma apparemment ces espoirs, car les importations directes des Soviets en France cessèrent presque complètement. Est-ce dire que les bois russes n’entrèrent plus en France ? Non certes, car le décret fut facilement tourné de la façon suivante : les bois russes étaient débarqués en Belgique ou en Hollande, d’où ils arrivaient en France couverts par des certificats d’origine faux, non seulement sans licence d’importation,, mais au tarif minimum... Le décret ne permit pas même une amélioration de notre balance commerciale avec l'URSS. car les Soviets, par mesure de représailles, interrompirent leurs commandes en France. |
Le décret du 3 octobre 1930 fut donc, en réalité, un échec. Il n’en est pas moins intéressant, car il est le premier de la longue série des textes qui, peu à peu, vont nous permettre d’élever à nos frontières ces barrières douanières si critiquées, dernière sauvegarde de la forêt française.
A partir de l’automne 1930, nous Fun dit, les cours des bois s’orientent franchement vers la baisse. Les ventes des coupes de l'Etat, de 329 millions en 1929, étaient passées en 1930, à. 290 ; celles des communes, de 371 à 311 millions.
Le problème du bois commençait à se poser dans toute son ampleur. Il fut exposé au Sénat le 12 février 1931, par le sénateur Néron, de la Haute-Loire, dans une interpellation qu’il nous faut rapporter, car de ce discours et de la réponse du Ministre, découla :toute la politique que nous verrons appliquer par la suite.
Le fléchissement des cours, au dire de M. Néron, tenait à une double cause : la crise économique d’abord qui paralyse la consommation ; l'excès des importations d’autre part, et spécialement le dumping des Russes et des Allemands dont les boïs et les sciages submergent notre pays et pèsent ainsi dangereusement sur les cours. Les
conséquences -de la baisse seront ruineuses non ‘seulement pour les particuliers mais, il ne faut pas l’oublier, pour l'Etat et surtout pour les communes et certains établissements publics. Le budget de beaucoup de communes forestières et de ces établissements n’est équilibré que par la vente de leurs bois. Quelle sera leur situation devant tant de coupes invendues ou vendues à vil prix ? Ce sera pour eux non seulement le déséquilibre budgétaire, mais la perspective de ruineuses indemnités ‘de chômage. Quant aux scieurs, qui ont acheté les bois sur pied à des cours souvent élevés, ils ne trouvent plus à aucun prix à écouler leurs produits, et, gênés par les restrictions et les défaillances bancaires, ils sont dans une déplorable situation financière. C’est donc, en perspective, le chômage de milliers d’ouvriers forestiers, et d'innombrables faillites.
Dans sa conclusion, l’orateur, reprenant les vœux formulés par nombre de syndicats et d’associations fores- Hères, réclamaiït l’augmentation des droits de douane et leur réajustement au coefficient 5 par rapport à 1914 (il était très inférieur) (1), l'obligation pour l'Etat, les collectivités, les administrations publiques, de réserver toutes leurs commandes de fournitures aux propriétaires et aux industriels français ; l’application stricte du dé-
-cret du 3 octobre 1930 : l'extension; enfin, de la loi de
cadenas à tous les produits agricoles et forestiers. En attendant qu’une loi en ce sens ait pu être votée, et que les droits de douane aient pu être relevés, le gouvernement était invité à prendre toutes mesures utiles.
La réponse du Ministre de l'Agriculture, M. Tardieu, fut nettement sympathique aux intérêts forestiers français. Le Ministre déclara souhaiter la généralisation du système du contingentement déjà appliqué à certains produits, et des licences d'importation. Mais il ne dissimula
(1) La loi du 3 mars 1928, qui avait quintuplé les droits sur certains produits agricoles par rapport au tarif d'avant-guerre, avait adopté le coefficient 1,7 pour les bois ronds bruts, les merrains, les perches ; des coefficients variant de 2,5 à 3,2 pour les bois sciés ou équarris,
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Pas que la réalisation de cette politique commerciale
‘était rendue difficile par des raisons de haute politique
internationale, et même par la position que nous avions nous-mêmes prise à la Conférence Economique de 1927. Nous nous étions engagés par des conventions avec l’AIlemagne, avec la Roumanie, à renoncer aux prohibitions et aux restrictions d'importation. C’est pourquoi les Ministères des Affaires Etrangères et du Commerce étaient opposés à un changement d’attitude trop soudain. Le relèvement des droits de douane lui-même comportait de sérieuses difficultés. Avec certains pays, comme J’'U.RSS., il était inutile, puisque le tarif général était appliqué. Mais beaucoup d’autres gros importateurs jouissaient du tarif minimum ; et les droits étaient consolidés pour presque tous les articles du tarif (1).
Pour majorer les droits, nous étions donc obligés de négocier avec l’Autriche, l’Esthonie, la Tchécoslovaquie, etc. (2). Mais le Ministre du Commerce ne croyait pas pouvoir faire de concessions à ces pays sans nuire à une autre branche de notre activité nationale.
Dans sa conclusion, le Ministre s’attachait à donner satisfaction à son interpellateur. D’accord avec lui, il se proposait de maintenir les principes du décret du 3 octobre 1930 ; d’étendre au bois la loi de cadenas, de prescrire l'emploi de bois français aux collectivités et
services publics. Il allait jusqu’à envisager, si la situation
lexigeaiït, la création du contingentement et la ferme-
ture des frontières. Il promettait enfin — et si elle pouvait
être réalisée, une telle promesse pourrait être lourde de conséquences — de faire étudier une réforme générale du système fiscal et des tarifs de chemins de fer.
(1) Seul l'article 128, & 1‘ ne l'était pas. Il concernait les bois communs, ronds, hauts, non équarris, avec ou sans écorce, de longueur quelconque et de circonférence au gros bout inférieur à 60 centimètres. Mais ces bois ne représentaient qu’une très faible partie, environ Je dixième, des importations.
(2) Des précédents récents, avec la Tchécoslovaquie (9 janvier 1930) et avec l’Esthonie (11 juillet 1930) devaient cependant indiquer que
ce genre de négociations pouvait aisément amener les résultats
recherchés,
Mais les choses en restèrent là. La situation s’aggravait pourtant de jour en jour. Si bien que, le 28 Mai 1931, le sénateur Néron déposait au Sénat une proposition de résolution invitant le Sénat à étendre aux produits forestiers le bénéfice de la loi de cadenas. Cette proposition était votée le 3 juillet; le projet de loi proposé par M. Néron était ainsi conçu : « Les produits forestiers (bois communs, bruts, équarris et sciés, bois débités en pavés, merrains, éclisses, échalas, perches, étançons, bûches ou rondins, liège brut) sont ajoutés à la liste des marchandises énumérées à l’art. 11 du décret du 28 décembre 1926 ». Le même jour, le Gouvernement qui avait compris qu’il était impossible de reculer davantage, obtenait des Chambres le vote du texte suivant :
« Article Unique : Le premier alinéa de Part. 6 de la loi du 1° décembre 1929 (art. 11 des lois de douane codifiées, décret du 28 décembre 1926) est complété comme il suit :
À la suite des mots « et les produits laitiers » il sera ajouté « les bois communs de toutes catégories, bruts, équarris ou sciés, le liège brut, râpé ou en planches et le liège ouvré » (1).
Le Gouvernement pouvait donc désormais relever par décret publié télégraphiquement les droits visés par ces décrets. Seules, les clauses de consolidation s’y opposaient encore. Le Gouvernement devait, en peu de temps, pee nir leur résiliation.
Mais on ne pouvait plus attendre davantage, disions-
(1) L'extension de la loi du cadenas aux produits forestiers n’est pas la marque d’une particulière bienveillance des pouvoirs publics envers la forêt française. J1 ne faut y voir que l'application obtenue sous la pression des circonstances, de la politique agricole suivie par le Gouvernement depuis que la crise sévit sur les produits des campagnes françaises. Déjà la loi du 19 mars 1931 avait étenäu le cadenas aux produits dérivés des viandes ef la loi du 15 avril 1931 aux produits sucrés. Le cadenas est, dit M. Merveilleux du Vignaux, « le remède envisagé en premier lieu pour pallier aux effets d’une crise qui menace une production déterminée », (La réforme de la loi de cadenas en France). -