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son opinion sur un arrêt du Parlement de 1270, qui décide que le locataire ne peut jouir du droit d’usage. Cependant il est probable que la rège fixée par cet arrêt n’était ni générale, ni absolue. Cela résulte notamment d’un fait cité par M. Pépin dans sa monographie de la forêt de Chinon : certains locataires de l'Abbaye du Pommier Aïgre (forêt de Chinon) jouissaient des droits d’usage de l’abbaye.
Il faut cependant admettre que certains usages constituaient bien, en quelque sorte, une servitude personnelle : ce sont ceux, assez rares, accordés par considération personnelle. Mais dans ce cas, l'usage n’était qu’une servitude temporaire, c’est l’usage civil ordinaire et il perd les caractères de l’usage forestier. Aïnsi s’explique que les usages forestiers sont exclus des règles ordinaires par l’article 636 du Code Civil.
Les usages forestiers sont, en effet, perpétuels et non viagers. S'ils sont établis en faveur de communautés, les règles spéciales qui les régissent les font échapper à l’extinction au bout de trente ans, comme les autres droits d’usage et les usufruits des personnes morales (1).
Classification. -— On peut classer schématiquement les droits d'usage en deux grandes catégories, qui comprennent elles-mêmes plusieurs subdivisions.
a) Usages au bois. — Le bénéfice de l’usage s’appliquait soit au bois de chauffage, soit au bois d'œuvre.
BOIS DE CHAUFFAGE. -— Cette expression vise les bois morts, secs et gisants, et les mort-bois, ceux qui ne portent point fruit ni pesson : charmes, trembles, aulnes, couldres, érables, etc. (Cette définition est donnée par l’article 3 de l'ordonnance de 1669).
Ces usages comportaient différentes modalités, suivant la façon dont on les exerçait, suivant l’attelage des charettes dans lesquelles on emportait le bois. L'usage qui fut longtemps le plus commun ne permettait même que d’en-
(1) Colin-Capitan, Droit civil, T. I, p. 831,