CHAPITRE VI
M. de Martonne a dit avec juste raison: «La Tchécoslovaquie est un des États nouveaux où il a été le plus difficile de concilier le principe des affinités nationales avec un tracé acceptable des frontières. » (2) Ainsi que nous avons pu le voir en effet, en étudiant les différentes questions ethniques qui se sont posées dans la formation de l’État tchécoslovaque, bien souvent le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui présidait à cette formation, s’es! trouvé en conflil avec d’autres principes, également très respectables, et il a été parfois nécessaire de le faire fléchir devant certains arguments géographiques, stratégiques, économiques ou historiques, pour donner au nouvel État un cadre de vitalité et de développement.
Ici, ce sont des Allemands qui ont été incorporés à la Bohême parce qu'ils étaient séparés de leurs compatriotes par des chaînes de montagnes, reconnues limites entre des unités historiques, géographiques, économiques et stratégiques distinctes. Là, ce sont des Magyars qui ont été annexés à la Slovaquie parce qu'ils se trouvaient de l’autre côté d’un fleuve, jugé seul susceptible d’assurer aux pays tchécoslovaques, avec des débouchés maritimes, un minimum d'indépendance économique. Ici, ce sont des Polonais qui sont passés sous la domination des Tchèques parce que leur sous-sol contenait des mines de houille indispensables à l’industrie de l'État tchécoslovaque et que la nature avait tracé sur leur sol un passage important pour cet État. Là, ce sont des Ruthènes qui ont été réunis aux Tchécoslovaques parce qu'ils n'étaient, ni assez nombreux, ni assez riches, ni assez puissants pour se constituer en État autonome. Ici et là, enfin, ce sont des Allem'ands, des Magyars, des Ruthènes, des Polonais, des Juifs, qui ont été rattachés à la Tchécoslovaquie parce qu’ils ne formaient que des éléments sporadiques peu importants ou parce que
1Q V. J. Fouques-Duparc, La protection des minorités de race, de langue et de religion, thèse Paris 1922.
(2) Op. cit, p. 169,
les forts noyaux qu’ils constituaient étaient enclavés au milieu d’une masse tchèque ou slovaque.
En un mot, dans la formation de cet État, des considérations d'ordre matériel ont si souvent primé les considérations d'ordre purement moral, que le droit de libre disposition n’a élé reconnu.en fait qu'aux 3/9 des populations.
Cette solution n’est certes pas la solution idéale qu’on a pu rêver, puisqu'elle aboutit à faire du droit des peuples à disposer d’euxmêmes le droit des peuples à disposer des autres; elle est imposée par les nécessités politiques et économiques contemporaines, ainsi que l’ont reconnu de purs idéalistes eux-mêmes, comme le président Wilson. D'ailleurs, une telle solution — qui n’est pas injuste en soi, puisque les États les plus unis ne sont pas formés par une seule nationalité — ne pourrait le devenir que dans la pratique, si les Tchécoslovaques voulaient dominer les allogènes dans leur État, par rancune, haine de races, cupidité ou orgueil, comme les Allemands et les Magyars le voulurent en Autriche et en Hongrie. Or, il ne semble pas que cela puisse être à craindre en Tchécoslovaquie.
Ayant en effet beaucoup souffert de l'intolérance et de l'oppression et connaissant la fragilité des États qui tyrannisent leurs peuples, les Tchécoslovaques ont trop de bon sens et de trop vifs sentiments de droit, de justice, de démocratie, pour refuser à certains de leurs groupements nationaux cette égalité de traitement qu'ils n'avaient jamais réussi à obtenir en Autriche; ils se garderont bien d'adopter une politique de violence qui leur attirerait la haine de tous et entraînerait la désagrégation de leur État.
D'ailleurs, afin d'empêcher en Europe centrale, dans les États successeurs de l’ancienne monarchie austro-hongroise, toute domination étrangère de devenir odieuse pour les groupements assujettis, les auteurs des /railés de paix ont entouré celle dominalion de garanlies ; ils ont notamment inséré dans ces traités un certain nombre de clauses relatives à la protection des minorités de races, de langues et de religions et placé ces minorités sous la sauvegarde de la Société des Nations.
Aux termes de l’article 86 du traité de Versailles et de l’article 57 du traité de Saint-Germain avec l'Autriche, l'État tchécoslovaque a accepté, à l'avance, les dispositions, que les Principales Puissances Alliées et Associées jugeraient nécessaires pour protéger, en Tehécoslovaquie, ies intérêts des habitants différant dela majorité de la population par la race, la langue ou la religion. Puis, dans le traité de paix qu’elle a passé à Saint-Germain avec ces mêmes Puissances, la Tchécoslovaquie, « désirant conformer ses institutions aux principes de
liberté et de justice et en donner une sûre garantie à tous les habitants des territoires sur lesquels elle a assumé la souveraineté, a agréé les conditions qui lui ont été fixées ».
Ces promesses ont été tenues. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un rapide coup d’œil sur l’organisation constilulionnelle de la République tchécoslovaque qui peut être considérée comme l’une des plus libérales. Les citoyens tchécoslovaques, appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, trouveront en effet dans la Constitution toutes les mesures de protection et garanties compatibles avec l’unité du pouvoir politique de l’État et le bon fonctionnement de la machine parlementaire.
La loi du 29 février 1920, préliminaire à la Charte constitutionnelle, prévoit, dans ses articles 2 et 3, la création d’un tribunal constitutionnel destiné à juger si les lois, dans leur totalité ou dans leurs parties, sont en désaccord avec la Constitution et à prononcer, le cas échéant, leur nullité. La Charte, source fondamentale des droits de tous les citoyens tchécoslovaques, se trouve ainsi placée sous la haute protection d’un tribunal supérieur dont l’organisation et le fonctionnement, tels qu’ils résultent de la loi du 9 mars 1920, peuvent inspirer confiance aux minorités nationales.
La Charle, promulguée elle aussi le 29 février 1920, après avoir placé la source de tous pouvoirs dans la nation, établit un gouvernement républicain très ressemblant à celui de la France.
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement formé d’un Sénat et d’une Chambre des Députés, élus au suffrage universel direct avec scrutin de liste et représentation proportionnelle. Cette représentation proportionnelle assure, même aux partis les plus faibles, une représentation aussi complète que possible, les règlements électoraux s’appliquent à tous, sans distinction de nationalité, de langue, de religion, et la procédure électorale pourvoit à la liberté complète du vote, sans contrainte extérieure.
Les deux Chambres jouissent du droit d'initiative, mais la Chambre des Députés seule peut contraindre, par un ordre du jour de méfiance, le gouvernement à démissionner. Si l’une des deux Chambres est dissoute, sison mandat est expiré, ou encore pendant les vacances parlementaires, une « Commission permanente », composée de 16 députés et 8 sénateurs, élus, eux aussi, d’après le’ principe de la représentation proportionnelle, contrôle le gouvernement et prend les mesures urgentes à la place du Parlement, sauf approbation ultérieure par ce dernier.
Le pouvoir exécutif est entre les mains du président de la République, élu pour 7 ans par l’Assemblée nationale, c’est-à-dire par les
deux Chambres réunies, et des ministres nommés par le président, formant un corps responsable devant la Chambre des Députés.
Le président de la République tchécoslovaque a les mêmes pouvoirs et prérogatives que le président de la République française : il représente l’État à l'extérieur, il est chef suprême de l’armée, il peut dissoudre les Chambres qu’il convoque et proroge, il peut leur adresser dès messages et demander, sur toute loi soumise à sa signature, une nouvelle délibération, il détient le droit de grâce, etc...
Parmi les dispositions prises dans la Constitution pour assurer le mieux possible la protection des minorités, il convient de citer : le $ 28, qui permet, lorsque 4 mois se sont écoulés depuis la dernière session ordinaire, aux 2/5 de l’une des Chambres d’exiger du président de la République la convocation des Chambres sous quinzaine, le $ 55, en vertu duquel les décrets gouvernementaux ne peuvent être promulgués que dans les limites des lois et pour leur exécution, et le $ 102 qui permet aux tribunaux de déclarer la nullité de tout décret non conforme à la loi. L'adoption, dans les $$ 79 et 78, du principe du gouvernement responsable solidairement, l'attribution, en vertu des $$ 80 et 81, au Conseil des ministres seul, du droit de traiter les affaires gouvernementales importantes et même de nommer les fonctionnaires supérieurs, offrent encore des garanties aux allogènes. Le $ 86, établissant la représentation, selon les possibilités, de l'élément civil dans les organes administratifs subalternes de l'État, notamment dans le tribunal administratif, assure aux minorités la possibilité de prendre part au règlement de leurs propres affaires.
Des textes entiers sont consacrés à la protection des minorités et reproduisent, plus ou moins littéralement, les stipulations des articles y relatifs du traité de Saint-Germain-en-Laye, entre les Principales Puissances Alliées et Associées et la Tchécoslovaquie, preuve manifeste de la volonté du peuple tchécoslovaque d'observer scrupuleusement ses engagements internationaux.
Dans la section V, réservée aux droits, libertés et devoirs civiques, le deuxième alinéa du $ 106 est ainsi conçu : « Tous les habitants de la République Tchécoslovaque jouissent sur son territoire, dans la même mesure que les ressortissants de cette République, d’une pleine et absolue protection de leur vie et de leur liberté, sans différence aucune d’origine, de nationalité, de langue, de race et de religion. Les exceptions à ce principe ne sont admissibles qu'aux cas prévus par le droit international ».
Les $ $ 122 et 124, compris dans la même section, stipulent que tous les habitants et les ressortissants de la République ont «le droit de pratiquer en public ou dans le privé n’importe quelle confession,
religion ou croyance, tant que ces pratiques ne sont pas en désaccord avec les règlements ou l’ordre public ou les bonnes mœurs » ($122) et que « toutes les religions sont égales devant la loi » ($ 124).
Le chapitre VI est entièrement consacré à la «protection des minorités de nationalités, de religions et de races ». En voici d’ailleurs le texte :
« $ 128. — 19 Tous les ressortissants de la République Tchécoslovaque sont pleinement égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits civils et politiques sans distinction de races, de langues et de religions ;
20 La différence de religion, de croyance, de confession et de Jangue ne peut-être un obstacle pour un ressortissant de la République Tchécoslovaque, dans les limites fixées par les lois générales, notamment quant à l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou à l’exercice des différentes professions ou industries ;
30 Les ressortissants de la République Tchécoslovaque peuvent, dans les limites fixées par les lois générales, employer librement n'importe quelle langue, soit dans les relations privées ou commerciales, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques;
49 Cependant, ne sont pas atteints par ce qui précède les droits appartenant sur ces points à des organes d'État d’après les lois actuellement valables ou celles promulguées dans l’avenir, pour raison d'ordre public, de sûreté d’État ou de surveillance efficace.
$ 129. — Les principes du droit de langue dans la République Tchécoslovaque sont fixés par une loi particulière faisant partie de la Charte constitutionnelle.
$ 130. — Les lois générales accordant aux ressortissants le droit de créer, diriger et contrôler, à leurs propres frais, des institutions charitables, religieuses et sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, tous les ressortissants, sans différence de nationalité, de langue, de religion et de race, sont égaux et jouissent du droit de faire librement usage de leur propre langue et d'exercer librement leur religion dans ces établissements.
$ 131. — Dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants tchécoslovaques de langue autre que la langue tehécoslovaque, la possibilité est, dans les limites fixées par la législation générale sur l'instruction, garantie aux enfants de ces ressortissants tchécoslovaques, de recevoir l’enseignement dans leur propre langue, à côté de laquelle l’enseignement de la langue tchécoslovaque peut être rendu obligatoire.
$ 132. — Au cas où, dans les villes et districts où réside une pro-
portion considérable de ressortissants tchécoslovaques appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, certaines sommes devraient être, dans un but d'éducation, de religion ou de charité, prises sur les fonds publics et employées par le budget d’État, les budgets municipaux ou autres, une part de ces sommes équitable dans Paffectation et le bénéfice doit être attribuée à ces minorités, dans les limites des dispositions générales concernant l'administration publique.
$ 133. — La mise en vigueur des principes des $$ 131 et 132 et notamment la détermination de l'expression « proportion RUE rable » feront l’objet de lois spéciales.
$ 134. — Tout mode quelconque de dénationalisation forcée est interdit. L'atteinte à ce principe peut être déclarée par la loi acte criminel ».
Votée en exécution dudit $ 129, une loi du 29 février 1920 a fixé les principes du droit de langue dans la République tchécoslovaque. Elle a notamment décidé que la langue tchécoslovaque était « la langue d’État officielle de la République » ($ 1), que toute minorité linguistique d’au moins 20 % aurait le droit d'employer sa langue dans ses relations avec les tribunaux, administrations et services de la République, qui devraient lui répondre dans cette langue ($ 2), que « l'enseignement dans toutes les écoles fondées par les ressortissants d’une minorité nationale est donné dans la langue de cette dernière, de même que les institutions d'intérêt public fondées pour elles sont gérées dans cette langue » ($ 5).
Si l’on compare les textes de la Charte concernant les minorités nationales et de la loi constitutionnelle sur les langues avec les articles 2, 7,8 et 9 du traité de Saint-Germain, on est surpris de leur parfaite similitude de fond et de forme. Afin de bien montrer en effet son désir de suivre minutieusement les directives données par les Puissances Alliées et Associées, l’Assemblée Nationale tchécoslovaque ne s’est pas contentée de reproduire les idées énoncées dans le traité de paix, elle a tenu à se servir des termes mêmes employés pour exprimer ces idées.
Aïnsi, le deuxième alinéa du $ 106 et le $ 122 de la Charte sont la copie presque littérale de l’article 2 du traité de Saint-Germain, les trois premiers alinéas de l’article 7 de ce traité sont intégralement reproduits au $ 128 de la Charte, le quatrième alinéa du même article est appliqué scrupuleusement dans la loi constitutionnelle sur l’usage des langues, enfin absolument frappante est la ressemblance de rédaction entre les $$ 130, 131 et 132 de la Charte et les articles
8 et 9 du Traité,
On peut même dire que la Constitution tchécoslovaque est allée au delà des exigences du traité de Saint-Germain. Bien que les représentants tchécoslovaques se soient seulement engagés, dans l’article Ier de ce traité, à reconnaître comme « lois fondamentales » (constitutionnelles), les stipulations contenues dans les articles 2 à 8 suivants, l’Assemblée nationale n’a-t-elle pas déclaré articles fondamentaux les $$ 131 et 132 de la Charte, reproduisant l’article 9 du Traité?
En somme, l'altitude franche et loyale prise par les hommes d’État el les parlementaires chèques à l'égard de ces minorités qui, sous l’ancien régime, ne s'étaient jamais souciées du peuple tchécoslovaque, de ses intérêts, de ses besoins, de ses justes revendications, est de bon augure pour l'avenir. Que les ressortissants allemands et magyars fassent abstraction de leurs préjugés et se dépouillent de leur chauvinisme national, qu'ils renoncent à leur ancienne hégémonie et se contentent de vivre avec les Tchécoslovaques sur un pied d’égalité, qu'ils n’oublient pas que, s’ils ont des droits à invoquer, ils ont aussi des devoirs à remplir, notamment celui de coopérer, en citoyens loyaux, avec la nation à laquelle ils appartiennent, et la nouvelle république trouvera, grâce à sa Constitution libérale et démocratique, la paix intérieure indispensable pour son relèvement financier et économique.
Plus tard, lorsque ce généreux idéalisme qui est le propre de la race slave, aura pu s'épanouir librement, lorsque la plupart de ces milliers d'hommes que la misère et le despotisme ont entraînés vers l’Amérique, la Russie ou l’Autriche allemande, seront rentrés au pays natal, lorsque la langue tchèque, si longtemps combattue, sera redevenue la langue courante, lorsque la vie politique, économique, littéraire et artistique aura repris, dans les pays tchécoslovaques, son activité normale, il est permis de supposer qu’il s'y opérera une fusion des éléments hétérogènes et qu’il se dégagera de cette combinaison un esprit nettement national.