‹ La Formation de L'unité FrançaiseChapitre 5 sur 188 · FIXITE DE LA DYNASTIE · texte numérisé non relu

FIXITE DE LA DYNASTIE

plètement admis au début de la djmastie capétienne. Au principe héréditaire qui, seul, paraît avoir été réellement appliqué à l’époque mérovingienne, — M. Fustel de Coulanges l’a, je crois, suffisamment prouvé, — on a opposé bientôt, par suite de la substitution de la dynastie carolingienne à la dynastie mérovingienne, le principe de l’élection auquel Pépin le Bref avait dù son accession au trône. Les premiers Carolingiens n’arrivent à la royauté qu’en vertu d’une élection ou d’un simulacre d'élection, et le principe électif ne tarde pas à se fortifier lorsque, à la déposition de Charles le Gros, en 887, la dynastie carolingienne n’étant plus représentée que par un bâtard, Arnoul de Carinthie, et par un enfant encore incapable, Charles le Simple, chacune des diverses parties de. l’Empire franc, sauf l’Allemagne, choisit un roi dans une autre famille que celle de Charlemagne. C’est à ce principe que le comte Eudes en 887, Robert Ier en 922, Raoul en 923 et Hugues Capet en 987 durent le trône de France sur lequel chacun d’eux remplaça un roi de la race carolingienne. Aussi, pour assurer la couronne à son fils Robert II, Hugues Capet, dès la première année de son règne, associa-t-il ce prince au gouvernement. A l’imitation de Hugues Capet, chacun de ses cinq premiers successeurs fit couronner et associa au trône l’aîné de ses fils. Philippe Auguste fut le dernier roi capétien couronné du vivant de son père : la dynastie parut alors si bien consolidée, que ce prince ne crut pas utile d’agir à l’égard de son fils, le futur roi Louis VIII, comme ses ancêtres l’avaient fait à l’égard de leur héritier. D’ailleurs plus de deux siècles s’étaient écoulés depuis l’avènement de Hugues Capet, et l’on ne constate plus alors de ces mécontentements féodaux qui, signalant jadis presque chaque changement de règne, prouvaient combien était prudente la conduite des premiers rois capétiens.

La nouvelle dynastie était donc tout à fait assise au moment où la royauté française, affermie par Philippe Auguste, commença à disputer à l’Allemagne désunie le premier rang parmi les états chrétiens. La Providence semblait d’ailleurs la servir, car l’héritier direct ne manqua pas plus à Philippe Auguste et à ses premiers successeurs qu’il n’avait manqué à leurs devanciers, de sorte que, sans interruption et durant plus de trois siècles, on vit en France le fils aîné du roi défunt lui succéder sur le trône. Un jour vint, cependant, où, l’héritier direct faisant défaut, la couronne allait échoir, de par l’usage qui depuis trois cents ans déjà

LES FACTEURS DE l’uNITÉ FRANÇAISE

régissait les successions aux fiefs, à la fille du roi Louis Hutin, laquelle en se mariant pouvait la porter dans une famille étrangère. C’est alors que Philippe le Long, l’aîné des frères du feu roi, parvint au trône par la première application de cette loi de succession qu’on appela la loi salique. Les légistes du temps, ne pouvant appuyer les prétentions de Philippe le Long sur le droit féodal qui permettait aux femmes de tenir des fiefs et qui, dans la plupart des états chrétiens, leur avait même permis de monter sur le trône ou de le transmettre à leurs descendants, les légistes recoururent à un article de la loi des Francs Saliens qui donnait aux mâles seuls, à l’exclusion des femmes, ce qu’on appelait la « terre salique ».

Quoique cette loi fût étrangère à la matière et ne fût même plus en usage depuis plusieurs siècles, ils l’appliquèrent à la succession au trône de France. Ils l’y appliquèrent avec d’autant plus de facilité que, en fait et bien qu’aucune loi ne le défendît expressément, la couronne chez les Francs et chez les Français, depuis neuf siècles, n’avait jamais été attribuée aune femme ou transmise par les femmes, ce qui, au contraire, n’avait pas été sans exemple dans plusieurs royautés germaniques, chez les Ostrogoths au vie siècle et chez les Lombards au vii*.

Deux autres applications de la loi salique suivirent de six années en six années : les quatre filles de Philippe le Long furent exclues du trône à la mort de leur père en 1322, et il fut de même de la fille de Charles le Bel en 1328. Désormais, le mode de succession à la couronne fut si bien fixé en France que, plus tard, sans qu’il y eût la moindre opposition, sans même qu’il y eût discussion, Louis XII en 1498, François Ier en 1515, Henri III en 1574 et Henri IV en 1589, durent à la loi salique leur avènement au trône de France. Cette loi ne fut suivie nulle part ailleurs, sinon pour la succession au comté, puis duché de Savoie, dont les possesseurs prirent en 17201e titre de roi de Sardaigne, de sorte que la maison royale qui règne aujourd’hui sur l’Italie lui doit sa fortune : c’est en effet par une application de cette loi que Charles-Albert, aïeul paternel du roi Humbert, succéda en 1831 au roi de Sardaigne, Charles-Félix, dont il était le parent au quatorzième degré seulement. Il convient d’ajouter que ce mode de succession ne fut pas, en Savoie, une importation française et que, dès 1268, Béatrix de Savoie avait été exclue de la succession de son père, le comte Pierre, qui ne laissait point d’autre enfant.

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