INDÉPENDANCE DE LA VICOMTÉ DE BÉARN I
les châtellenies de Penne et Puymirol, Condom, le Bazadais et la Réole. Ce doit être vers le même temps et par une conséquence de l’incapacité d’Edouard II que 1 un des plus puissants vassaux du duché de Guyenne parvint à se rendre indépendant : je veux parler du vicomte de Béarn, dont le territoire répondait aux deux tiers environ du département actuel des Basses-Pyrénées et qui dès lors se considéra, non seulement comme étranger au duché de Guyenne, mais, par suite, aussi au royaume de France. Si l’on en croyait les historiens du Béarn, interprètes des prétentions de leurs anciens princes, les vicomtes de Béarn du xin* siècle n’auraient même été vassaux du roi d’Angleterre que pour les vicomtés de Brulhois et de Gabardan (aujourd’hui comprises dans les départements de Lot-et-Garonne et des Landes) ; mais c’est là une erreur évidente, dans laquelle est tombé le savant Pierre de Marca lui-même et que vient mettre à néant l acté de Roger-Bernard III rendu en 1290, et dont la seconde édition des Fœdera de Rymer nous donne le texte.
Il me reste maintenant à signaler une autre modification territoriale qui, celle-là, se rapporte au domaine de la couronne : je veux parler de l’échange du comté de la Marche, jadis possédé par Charles à titre d’apanage, contre le comté de Clermont-en- Beauvaisis. Charles IV, né en 1294 au château de Clermont, avait conservé pour le lieu de sa naissance une telle prédilection que, devenu roi, il désira vivement le joindre au domaine. Il en proposa donc l’échangea Louis de Clermont, seigneur de Bourbon, petit-fils de saint Louis par son père Robert, et cet échange fut conclu en décembre 1327. Louis céda le comté de Clermont et reçut en compensation, avec le comté de la Marche, les châteaux et châtellenies d’Issoudun,de Saint-Pierre-le-Moutier et de Montferrand, de façon à parfaire 1500 livrées de terre ; ces possessions lurent unies à la baronnie de Bourbonnais, pour être érigées avec elle en duché-pairie. De cette époque date le duché de Bourbon ou Bourbonnais qui fut, durant deux siècles, l’un des plus beaux fiefs relevant de la couronne.
Deux mois après avoir conclu cet échange qui réalisait un de ses désirs les plus vifs et les plus intimes, Charles le Bel expirait, le 1er février 1328, à l’âge de trente-trois ans. Par une insigne fatalité, Philippe le Bel et ses trois fils qui, tous doués d’une beauté remarquable, semblaient destinés à fournir une longue carrière, iisparurent, fauchés tous quatre par la mort en moins de quinze
igo LES FILS DE PHILIPPE LE BEL. - L’EXCLUSION DES FEMMES
années ; et aucun de ses trois fils ne laissa d’héritier mâle. Comme le dit si bien Pétrarque, « ils avaient passé en ce monde comme un songe ».
Charles le Bel laissait une fille unique issue de son second mariage avec Marie de Luxembourg ; mais sa troisième femme, Blanche d’Evreux, était grosse de plus de six mois.
En attendant sa délivrance, les barons s’assemblèrent pour délibérer sur le gouvernement du royaume. L’état de la reine ne permettait à personne de prendre le titre de roi ; mais on discuta la question de savoir à qui serait confié le pouvoir. Les Anglais prétendaient que le gouvernement de la France et le trône même, si !a reine avait une fille, devaient revenir au jeune Edouard III, roi d’Angleterre, neveu par sa mère du roi défunt, plutôt qu’à Philippe, comte de Valois, qui était seulement cousin germain de Charles le Bel.
Un grand nombre de docteurs en droit canon et en droit civil soutenaient cet avis : qu’Isabelle de France, fille de Philippe le Bel, n’était écartée du trône que par son sexe et que la couronne revenait au fils de ladite princesse, qui, se trouvant le plus proche parent par sa naissance était, de par sa qualité d’homme, apte à régner. D’un autre côté, les barons français, ne pouvant souffrir la domination britannique, répondaient : Si le fils d’Isabelle a quelques droits au trône, il ne peut les tenir que de sa mère ; or une mère ne peut transmettre à son fils des droits qu’elle n’a pas elle-même.
Les Français maintinrent ainsi le principe de la décision rendue en 1316 en faveur de Philippe le Long et appliquée ensuite à Charles le Bel. Mais la loi prétendue salique n’eût-elle pas été admise, Edouard n’eût pas eu plus de droits à la couronne ; car « si les femmes possèdent et transmettent des droits, disaient encore les Français, il y aurait des héritiers plus directs que le roi d’Angleterre : le petit Philippe, fils d’Eudes IV, duc de Bourgogne, n’est-il pas né de Jeanne de France, fille du roi Philippe le Long? Et, pour remonter plus haut, la comtesse Jeanne d’Evreux n’est-elle pas fille de Louis Hutin ? Voilà deux meilleurs titres que ceux de Madame Isabelle ». L’argument était