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TRIOMPHE DE F.A PRÉTENDUE 1,01 SALIQUE

sans réplique : si l’on admettait qu’une femme pût transmettre à ses fils les droits qu’elle ne pouvait exercer par elle-même, l’héritier du trône eût été le fils de la duchesse de Bourgogne au nom de qui l’on n’élevait pourtant aucune prétention.

La masse de la nation était d’ailleurs instinctivement hostile à un prétendant étranger ; de plus le baronnage aimait les Valois qui, dans la réaction qui avait suivi la mort de Philippe le Bel, avaient figuré à la tète du parti féodal. Consultée sur le point de droit, l'Université de Paris décida, comme la noblesse, en faveur de Philippe de Valois. On lui remit donc, avec le titre de Régent de France, l’administration du royaume, à l’exclusion de la Navarre, car le comte Philippe d’Evreux revendiqua sur celle-ci les droits de sa femme qui furent enfin reconnus.

Deux mois après la mort de Charles IV, la reine Blancheélant accouchée — le 1er avril 1328 — d’une fille qu’on nomma Blanche, Philippe de Valois fut reconnu roi sans aucune opposition.

Moins de quatorze années s’étaient écoulées entre la mort de Philippe le Bel et l’avènement de Philippe VI. Pendant ce court espace de temps, trois princes de la plus belle espérance et un roiné avaient été fauchés par la mort ; mais ces tristes événements avaient permis de formuler et d’appliquer trois fois une loi qui devait avoir pour la France les conséquences les plus heureuses. Désormais le droit successoral existe, clair, précis et la succession au trône ne suscitera aucune difficulté si le roi meurt sans enfant mâle. Ainsi, en 1498, Louis XII succédera â Charles VIII, dont il était parent au septième degré civil ; puis François Ier succédera à Louis XII, en 1515, au détriment de la fille de celui-ci, comme, en 1574, Henri III succédera à Charles IX , son frère n’ayant laissé d’autre enfant légitime qu’Isabelle de France ; enfin, en 1589, c’est en vertu du même principe que Henri, roi de Navarre, sera reconnu héritier de Henri III, son cousin au vingt et unième degré.

La fixation du droit successoral n’est pas d’ailleurs la seule loi

I se rapportant à notre sujet que la France doive à un des fils de Philippe le Bel. Parmi les sages et utiles mesures qui abondent dans leurs nombreuses ordonnances, je dois vous signaler celle qui prescrivit que rien dans le domaine royal ne pouvait plus être aliéné. D’après une ordonnance de Philippe le Long en date du 18 juillet 1318, le roi ne devait plus aliéner ni donner à titre

192 LES FILS DE PHILIPPE LE BEL. - l’exGLHSION DES FEMMES

viager ou héréditaire aucune partie du domaine royal, mais seulement les biens qui lui écherraient par forfaiture ; ordre était donné au chancelier de ne sceller aucune lettre royale contraire à ces dispositions ‘.Cette interdiction fut suivie de la révocation des donations faites par les prédécesseurs de Philippe le Long :, donations que je n’ai pas à mentionner, en raison de leur peu d'importance au point de vue de la géographie politique de notre pays. L’inaliénabilité du domaine ainsi établie fut érigée en principe et dorénavant défendue avec une persévérance inébranlable par les parlements.

Les fils de Philippe le Bel avaient, d’autre part, efficacement contribué à l’accroissement du domaine royal. Vous avez vu comment tous trois eurent leur part dans cette annexion définitive, si nécessaire pour consolider la royauté, du comté de Champagne et de Brie une dernière fois détaché de la couronne de 1305 à 1314, après la mort de la reine Jeanne de Navarre ; comment à Philippe le Long revient particulièrement l’annexion du comté de Poitiers — du petit comté s’entend — en 1316, et l’annexion de Tournai en 1320; à Charles le Bel, celle du comté de la Marche, échangé, en 1327, contre le comté de Clermont-en- Beauvaisis 1 2 et celle du comté de Bigorre réuni en 1322. ainsi que la conquête de la majeure partie de l’Agenais du Bazadais et de la Réole, en 1324. Quant aux aliénations, elles ne furent pas nombreuses ; il n’y avait aucune raison de créer de nouveaux apanages. En 1317, Philippe V avait aliéné quelques terres en faveur de Louis d’Evreux, terres situées aujourd’hui vers la limite commune des départements de l’Eure, d’Eure-et-Loir, de Seine-et-Oise, aliénation qui fut, paraît-il, le résultat d’une sorte de révision de la constitution de l’apanage d’Evreux datant du règne de Philippe le Bel. Quant à l’assignation de 15.000 livres de revenu sur les comtés d’Angoulème et de Mortain en faveur de la fille de Louis Hutin, on doit la regarder comme un acte des plus nécessaires et en même temps des plus habiles. Lors même que la compensation accordée à Jeanne de France pour l’abandon de ses droits au comté de Champagne eût été un équivalent pécuniaire (et il n’en fut pas ainsi à beaucoup près), cet acte s’imposait. Il était indispensable, en effet, de ne pas recons-

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