Puiui'PSON, I, p. 462. — BORXUAK, II, p
mai 17S7, il restitue à la noblesse de la Prusse orientale, il octroie à celle de la Prusse occidentale, une constitution analogue à celle de la noblesse des Marches, Il donne aux propriétaires de biens nobles, le droit de présenter le Landrath; il organise les assemblées de cercle ; les trois Landrdthe les plus anciens, réunis à l'image de l'ancien pouvoir exécutif oligarchique, seront les représentants des intérêts de la noblesse. On exclut de la représentation des intérêts provinciaux, les villes et ces propriétaires libres, étrangers à la classe privilégiée, qui portent le nom de Kolmer. La nouvelle constitution de Frédéric-Guillaume II ne fait de place qu'à la noblesse '.
Les tendances provinciales se manifestent avec le même succès dans la Frise orientale. C'est une province récemment acquise. Frédéric-Guillaume II y favorise, y encourage le réveil de l'esprit provincial. L'administration locale y reprend le pas sur l'organe de l'administration d'État, sur la chambre provinciale; le droit d'indigénat est rétabli; le roi prend l'engagement de ne confier qu'à des indigènes les emplois les plus élevés de la province *.
Nous avons \ii que Frédéric-Guillaume II subordonne la grande œuvre intérieure de son règne, le code général, à l'assentiment des oligarchies provinciales. Il a prescrit, dès le début, de consulter les États de chaque province. Les résistances de la noblesse aux dispositions du nouveau code en retarderont, et seront sur le point d'en arrêter la publication; elles en modifieront sensiblement l'esprit.
C'est sous ce règne encore, que les associations aristocratiques de crédit foncier prennent l'aspect d'associations politiques où s'allirme la solidarité de l'oligarchie ^.
On sent, à plus d'un symptôme, que la mort a glacé la main si ferme dont l'aristocratie même, sous le règne de Frédéric II, a subi les étreintes.
L'administration s'affrancbit, en même temps que la caste privilégiée. Ces corps administratifs, réduits par Frédéric 11 à un rcMe subalterne, tenus ù l'écart autant que peut l'être un intermédiaire obligé, ces fonctiontwires traités comme des valets, (pie le roi iiiter-