‹ La formation de la Prusse contemporaineChapitre 88 sur 570 · Knapp, I, p. 85. — Stadëlmann, XXX, p · texte numérisé non relu

Knapp, I, p. 85. — Stadëlmann, XXX, p

3. Stadelmann, Piibl. aus den k. pr. Staatsarchiven, XI, p. 107. — Lette und Rosnb, die LandescuUtir-Gesetzgehung des prenss. Staales, apud Stadelma:<n, Fubl. ans den k. pr. Slaatsarc/i., XI, p. 114. — K.napp, I, pp. 46, 88, 91. — Suoesheim, pp. 378, 383. — Meitzen, I, p. 393.

4. Knapp, I, pp. 89, 88, 61, 86. — Sugenheim, p. 378. — Stadelmann, Publ. aus den k. pr. Staatsarch., XXV, p. 19. — Bornhak, II, p, 8, considère à tort l'ordonnance de 1773 comme ayant eireclivemenl supprimé le servage.

C'est seulement lorsque Frédéric II substitue aux décisions générales de son père une action de délai! persévérante, qu'il approche du résultat.

Dans cette attention minutieuse qu'il porte aux moindres affaires de son royaume, il rencontre plus d'une décision des chambres provinciales *, expulsant, à la mort du tenancier, sa femme ou ses fils. Il intervient, chaque fois, avec énergie; mais combien les progrès sont lents !

Dans un ordre de cabinet de 1777 % le roi se plaint de trouver encore sur les domaines, des biens de paysans dont ceux qui les occupent ne sont point propriétaires (le mot de propriété est pris ici pour possession héréditaire) ^. Les agents des domaines, lorsque les parents meurent, reprennent la tenure aux enfants pour la donner à des étrangers. Le 1" août 1786 \ quelques semaines avant sa mort, le roi demande encore (et ce doute est assez significatif) si tous les paysans des domaines de la Prusse orientale ne sont pas affranchis du servage et établis comme propriétaires sur leurs biens.

C'est seulement sous le successeur de Frédéric II, que le résultat paraît atteint. L'ordonnance du 25 mars 1790 ^ prescrivit de donner partout aux paysans royaux l'assurance qui, paraît-il, n'était point superflue, que leurs enfants leur succéderaient sur leurs tenures. Mais que l'on ne s'y trompe point; cette hérédité n'implique point le droit de disposer, même par testament*. C'est le domaine qui désigne l'héritier. L'ordonnance de 1790 prescrit d'attribuer la tenure et le matériel d'exploitation à l'un des fils du dernier occupant, capable de diriger la culture; s'il ne s'en trouve point, à la veuve; à son défaut, même à l'un des frères ou à l'une des sœurs. L'hérédité ainsi définie est considérée comme un résultat acquis, sur le domaine royal, à partir de 1790 '.

\. K!«Ai-p, I, p. 89, et II, p. 81.

2. Stai)Ki,!ma>x, Piibl. ans den k. pr. Slaalsarrh., XI, p. 469. — SuoRNnBiM, p. 383. —

KflAPP, I, p. 89. — PlIII.IlM'SO.'N, I, p. 18.

3. I.raK und Rosnr, die LnndrsruUiirgpselzgphtinrj des pr. Staates, I, p. IxxilJ; apiifi l'ufil. au.1 den k. pr. StaaLiarch,, XI, p. 114. — Knai>i>, I, pp. 46, 91.

4. Stadklmam"!, Pufil. ans den k. pr. Slautsurc/t., XI, p. fiîir». — « ... iveil die Bauern keine Srliiven seyn sollen », dit li' roi. I'hii.ippson. I, p. 19.

."j. Dérlnralion dii 2.'5 mars n»0. Stadki.man.n, l'uhl. ans den k. pr. SInalsarch., XXV, p. 21. — PiUUppHON, I, p. 460. — Knapp, I, p. 89.

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