CHAPITRE V
DU IfAL DU PREMIER ORDRE
On peut évaluer le mal du premier ordre résultant d'un délit d'aprèfi les règles suivantes.
1. Le mal d'un délit complexe sera plus grand que celui de chacun des délits simples dans lesquels il peut se résoudre. (V. DéliU complexes, chap. III.)
Un parjure dont Teflet serait de faire punir un innocent produirait plus de mal qu'un parjure qui ferait absoudre un accusé coupable du même délit. Dans le premier cas, c'est un délit privé combiné avec le délit public. Dans le second cas, c'est le délit public tout seul.
est composé du mal de Tautre, plus celui d'une espèce de commination. Dans le cas du délit (var. larcin) simple, ce qu'on éprouve ce n'est que la peine de perte ; dans le cas du délit (var. brigandage) complexe, à cette perte on ajoute la crainte pour sa personne.
I" 2<* D'un délit semi-public dont le mal va en se niuliipliant,
îic'donTVô ^G lï^a' du premier ordre sera plm grand que celui d'un délit ; î^j^esi P'*^^^ de même dénomination. Ainsi un acte de dégât par ié^"ri2ci- ^^®"^P^^» dont l'effet a été de rendre impraticable pour un Exemple : certain temps un chemin public, le mal est plus grand que celui d'un acte pareil exercé sur un chemin privé. Au contraire
àt.
plos s cl 3.
icendie londation.
C'est dans cette tendance à se propager que l'on peut voir qui (sic) est l'ingrédient fondamental dans l'énormité particulière de l'incendie, à laquelle il faut ajouter un autre crime heureusement assez rare mais capable dans certaines positions d'entraîner des suites encore plus funestes, l'inondation. L'un et l'autre ne sont en eux-mêmes que des modifications du dégât : et, comme lui, ils ne frappent directement que conire les propriétés. Mais la mort, qu'elle soit projetée ou non, est une conséquence si fréquente et si naturelle de l'un et de Tautre crime, qu'on peut les repçarder comme étant (var. : appartenant i au nombre de ces délits qui portent à la fois contre la propriété et la personne, et dans l'une aussi bien que dans l'autre qualité le mal peut n'avoir d'autres bornes que celles môme d'une province ou de sa capitale. Aussi ne peut-on guère laisser sous le nom générique de dégât des crimes dont le mal peut se trouver si fort au-dessus de tout ce dont cet appellatif présente l'idée. Que si, dans la manière dont on emploie l'instrument de destruction, il n'est pas question de cette qualité contagieuse, le caractère du délit ne sort pas des limites ordinaires (var. de l'idée) du dégât. Que si l'on jette par exemple quelques meubles dans un feu qui brûle dans une place liba\ ou que l'on noie (lueUiue bétail dans une rivière, le mal [x>ur cela n'est pas plus grand que si pour les détruire on se prenoit
2. Le mal d'un délit demi-public ou public, qui'se propage, sersLplus grand que celui d'un délit privé de même dénomination . — Il y a plus de mal à porter la peste dans tout un continent que dans telle petite île peu habitée et peu fréquentée. — C'est cette tendance à se propager qui fait Ténormité particulière de Tincendie et de l'inondation.
382 APPBNDIGBS.
de quelque autre manière. Aussi, dans les définitions que Ton donne de ces deux crimes respectifs, faut-il avoir soin d'en borner la description aux cas où les circonstances présentent au mal du délit la possibilité au moins d'exercer au dépens d'un nombre considérable d'individus cette qualité contagieuse.
^ 3. D'un délit semi-public ou même public dont le mal va
'^".luw^oîiïï.'irùli en se répartissant, le mal sera moins grand que celui d'an
mares^môins ^^Ht privé de même dénomination. Ainsi d'un acte de larcin
g>^!j'i r!!',' ^*" ^*^^ exemple qui a eu pour objet le trésor d'une province, le
Exeinpi.; I : inr mal du premier ordre est moins grand que celui d'un lardn
puhit. — r.ir- au môme montant fait à un individu. D'un délit de cette der-
cm^.iii .1 m 1- ^j^^^ espèce veut-on réduire le mal à son dernier terme?
Pour cela il n'y a, comme nous avons vu (\'oy. Civil, y ch.), qu'une seule recette. C'est d'accorder dédommagement à la partie lésée aux frais de la bourse publique même au défaut de nelJe de Tauleur du délit. Mais alors voilà les choses justement ramuniios au point où elles eussent été, si le larcin même au lieu d'être fait au particulier avait été fait au public en droiture. Celte différence par rapport au mal de premier ordre ne s'étend pas, il est vrai, au mal de second ordre ; mais c'est ce que Ton verra tout à l'heure à sa place. (Voyez ci-dessous, cli.j
ii;in: t.'l Miili'< -l'.inli tiauilu-
M Cette môme considération opère de même pour diminuer le
i:viiii)i. j: iniv mal de celle osntre de faux (acquisition frauduleuse) qui se
coniniel sur la monnaie, cl d autant plus que la valeur de la pièce imitée est plus petite. Pour opposer à ce moyen d'exténuation il y a, il est vrai, une considération qui forme une raison pour au^L^mentcr la peine ; mais c'est ce (|ue l'on verra à sa place. (Voir Délits contre la propriété),
VII Quels sont donc les délits dont le mal est capable, en cer-
I-. ri,i,i..i..iii I. (aiiis cas, de subir cette réparliliou? Ce ne sont que ceux contre
iW >• i.|.iiiir la pro[>riété. Kl dans ceux-là, la distribulion de ce mal, c'est-
!'.',ix i-iiiM-'l!. ;i-dirc de celte [)erte, se porte à un dei;ré d'autant plus haut,
'""^^'"'^'' et par là, relfet en mal éi)rouve une diminution d'autant [)lus
3. Le mal d'un délit demi-public, ou public, qui, au lieu de se multiplier, ne fait que se répartir, sera moins grand que celui d'un délit privé de môme dénomination. — Ainsi, que le trésor d'une province soit volé, le mal du premier ordre sera moins grand que celui d'un larcin égal fait à un individu. En void la preuve. Veuton faire cesser le mal que le particulier lésé à souffert, il n'y a qu'à lui accorder aux frais du public un dédommagement équivalent à sa perte^; mais voilà les choses ramenées au même point que si le vol, au lieu d'être fait à Pierre ou à Paul, avait été fait au public en droiture *.
1. Quoique dans co cas le mal du premier ordre soit moins grand, il n'en est pas de même du mal du second ordre. Mais cette observation trouTera bientôt sa place.
Les délits contre la propriété sont les seuls susceptibles de cette répartition ; or, le mal qui en résulte est d'autant moindre qu'il se distribue sur un plus grand nombre et sur des individus plus riches.
grande, que îla somme totale des richesses des individus aux dépens desquels la bourse publique se forme est grande par rapport au nombre de ces individus, et que] le nombre des contribuables est plus grand.
'" i. D*un délit dont résulte un mal conséquentiel, le mal total
rodùm;'il s*-ra plus grand que s'il n'en résultoit point de tel mal. lucnii.i. Sjj^ gj^ consixjuence d'un emprisonnement qu'il a subi ou d'une blessure qu'il a reçue, un homme a manqué, par exemple, une place qu'on lui destinoit, un mariage qu'il recherchoit, ou un gain que lui préparoit son commerce, il ncst pas besoin de dire que ces pertes ajoutées à l'emprisonjienienl ou à la blessure font une masse de mal plus considérable que n'en feroil l'emprisonnement ou la blessure même. 5. D'un délit dont résulte un mal dérivatif, le mal total sera l>lus grand que s'il n'en résultait point de tel mal :
Si, en vertu d'un tort qu'a subi (var. : reçu) un particulier, une femme ou des enfants à lui viennent à mauquer du nécessaire, ou des créanciers à être frustrés de leurs dettes, voilà encore une autre addition également incontestable. On vient de voir des exemples d'un mal conséquentiel portant sur i individu lésé on droiture. Si, au lieu de cet individu monie. (»n nicUoit pour objet de la perle (var. : supposoit que la |u.'rlL' lunibail sur) (|uel'iuu membre de sa famille, on auroit un oxeinpie d'un mal qui serait à la fois conséquentiel quant à sa date cl di-rivalif quant à son assiette.
nu'un mal ((niM'ijuonliol, résultat plus ou moins tardif d'un îil'i'- m'i'i ^^*'''^ eni|K)rlaut mai immédiat, soit considéré comme résultant •'"',"',""' de CM.' même dciit ou d'un délit séparé, c'est ce qui revient
mal «Icii- » T
iMuv.i.i jm même. Si le catalogue des délits oi-dessus rapporté est
IIM
iM(i. 1 1 rompict, connue i ai tache de le rendre, d n y a pomt de mal iji< '«.ja- possihh» (jui n y trouve, pour le caractériser, un nom corres- [)()n(lant de délit. S'ajj;it-il, par exemple, d'une occasion de mariage perdue en conséquence d'un emprisonnement injurieux ([u'on a subi? Cette perte», on peut la considérer, ou connue un mal conséquentiel arrivant à la suite du mal pri-
4. Le mal total d'un délit est plus grand s*il en résulte un mal conséquenliel portant sur le môme individu. — Si par les suites d'un emprisonnement ou d'une blessure, vous avez manqué une place, un mariage, une affaire lucrative, il est clair que ces pertes sont une addition à la masse du mal primitif.
5. Le mal total d'un délit est plus grand s'il en résulte un mal dérivatif portant sur autrui. — * Si, par les suites d'un tort qu'on vous a fait, votre femme ou vos enfants viennent à manquer du nécessaire, voilà une autre addition incontestable à la masse du mal primitif.
mitif d'emprisonnement, ou comme un mal dérivant d'un délit séparé, appelé interception injurieuse de mariage. Cette dernière manière de parler aide la conception. Si l'autre seroit préférable dans la pratique, ce n*est que parce que, d'après la supposition, les deux maux, tout distincts qu'ils sont en euxmêmes, ne dérivent, en effet, que d'un seul et même acte, d'un seul et même délit.
X' De môme, pour avoir une idée exacte et complète du mal
'^aïïin\^qii^fusi d'un délit semi-public dont le mal du premier ordre va en se
L^dre en'idt' «""llip^aut (var. se multiplie dans sa course), il faudrait com-
un délit scmi- menccr par résoudre ce délit complexe, autant que cela se
public en un '^ r » n
nombre de dé- pourroit faire, en autant de délits simples qu'il se trouve d*in-
lits proportion- ,.., , . 1*1 ^
nés au nombre dividus quc le mal a enveloppés dans sa course. Cependant, si
des individus •*-.*• j ^ 1 1 *• .•
qui peuvent cc moycu pourroit se pratiquer, dans tous les cas, la distinc- Saiw le maî?'' tioii sur laquelle se fonde la classe des délits semi-puLlics ne seroit qu'une distinction superflue; on pourroit en décharger le système des délits comme d'un fardeau inutile. Mais, pour voir que cette analyse ne seroit pas constamment ni même généralement praticable, on n'a qu'à jetter un regard sur les exemples présentés sous le chef de cette classe, A chaque pas nous verrons que non seulement la quantité du mal échappera à toute rechiTche praticable, mais aussi, le catalogue des individus (|ui y ont pris part.
-"^'^ Pounjuoi ces distinctions? C'est que j'ai toujours en vue les
^\1m'iifjL?iiVm- pr^Hcndues sublililés, mieux appelées les sottises, par les-
}.7':'n ':! ."i^^! r'^' ' ■' quelles les juristes andais, en chicanant, tantôt sur ridentilê
iiini dts (ïc\i[< (^[q j^'.iit, tantôt sur le nom indevinable de leur composition
lar (i.s «î.i!.::- (Mi'ils exii;ent (lu'on lui donne (var. : trouve), se donnent tant
l.U> v.:il.>ulc-. \ "^ 1 . 1 1 • • 1» 1
de lois (var. : contnmellenientj le plaisir a accorder au crime i*iinj»unité, et de renvoyer sans remède l'innocence lésée, en violant dans une partie de leur droit les engagements pris dans une autre. (Voir ci-bas, ch. Moycna d'exemption. Voir aussi Cii'll, ch. Sûreté, Procédure,)
x"i La masse lolale (var. complexe) du mal ainsi résolue dans
entoirc"hi ^^^ maux élémentaires (var. : particuliers ; autre var. : cods- ? p %u\\Ti l'^u^^^s;, les maux simples qui les composent, pour faire l'eslire diinori mation de ces portions élémentaires, il ne reste que de la pr>iir loui mesurer d'après les quatre dimensions de valeur qu'on a remarquées comme appartenant à tout mal comme à tout bien. (Voir Civil. Inlrod. : intensité, durée, certitude, proximité.)
16 cl du- D'une injure simple corporelle, d'mie blessure, par exemple, le mal sera cœteris paribus plus grand que celui d'une autre injure pareille dont la souffrance sera moins aiguë ou moin> prolongée. D'une blessure qui laisse dans une partie importante et exposée une cicatrice indélible (sic), le mal st^ra plus grand que celui d'une blessure pareille qui, à d'autres i^gards, ne diffère pas de la précédente. En fait de commination injurieuse la puissance do l'auteur du {sic) menace ou la muUiluile des auteurs ajouteront à la valeur du mal menacé en paraissant ajouter à sa certitude. Parmi les délits contre la pn)priété, un délit entraînant perle future ou manque de gain futur, le mal vau<lra moins que celui d'un acte de dégât, par (ïxein[)le, qui aura ann.Mic mal immédiat au même monlanî nominal. IJnr seule cl même circonslauee peut augmenter la valeur du mal api>rélienJé dans plusieurs de ses dimensions. L'incognito gardé jKir rau(«nu' d'une menace ajoutera de deux manières à rintensité de la crainte en ajoutant et <à l'intensilo apparente du mal appréhendé, et à sa certitude, par la raison que dans tout i;vnre, l'indéterminé, l'infini, produit sur l'imagination une impression j)lus forte que Me déterminé, le fini.
'^'^' Pour les moyens d'aggravation qui opèrent par Taugmenla-
lion ([u'ils a p[ «orient au mal du premier ordre, ils peuvoul s(î réduire aux sept chefs suivants :
I. — Le mal du d<'lit augmenté par l'addition d'un autre mal de la nature de celui (jui appartient à quelque autre
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Outre ces règles, qui servent dans tous les cas à évaluer le mal du premier ordre, il faut tenir compte des aggravations, c'est-à-dire des circonstances particulières qui augmentent ce mal. On en verra une table complète. Voici les principales.
délit qui a un nom qui lui est propre. Complication de délits (a).
II. — Le mal du délit augmenté par une circonstance qui fait que le mal, même celui du premier ordre, se multiplie en se répandant dans la société. Semi-publicité multiplicative,
III. — Le mal du délit augmenté par une portion de douleur physique extraordinaire qui n'est pas de l'essence du délit. Surcroît de douleur physique.
IV. — Le mal du délit augmenté par une circonstance qui au mal essentiel ajoute l'accessoire de la terreur. Surcroit de terreur.
V. — Le mal essentiel du délit augmenté par une dose extraordinaire de déshonneur, de honte. Uotite aggfxivée.
VI. — Le mal du délit augmenté par Tirréparabilité du dommage. Dommage irréparable.