‹ La formation du radicalisme philosophique (volume 4)Chapitre 38 sur 177 · LES LOIS DES PAUVRES · texte numérisé non relu

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des besoins dont la satisfaction est nécessaire pour sa subsistance, le droit à la subsistance prend une forme toute différente et devient le droit au travail. Or, le droit à la subsistance et le droit au travail sont inscrits, l'un et l'autre, dans la loi anglaise à la fin du xvni*^ siècle ' .

Il existe en Angleterre, depuis le règne d'Elisabeth, une sorte de socialisme d'État qui reconnaît au magistrat le droit de fixer le taux des salaires, définit par des dispositions légales les conditions de l'apprentissage, accorde enfin aux indigents, soigneusement distingués d'avec les vagabonds, la protection de la société. Dans la plupart des pays de l'Europe continentale, la charité est abandonnée à la discrétion des individus, et le clergé, sorte d'État dans l'État, dispense, ou est supposé dispenser l'État d'assumer les charges de l'assistance publique. En Angleterre, tout au contraire, la loi reconnaît depuis le temps où lavènement du protestantisme a entraîné la disparition des couvents, que les indigents, les infirmes, les ouvriers en chômage, les travailleurs que leur salaire ne met pas à l'abri du besoin, ont droit à un secours offert par la nation. La législation s'est fixée sur ce point en 1562, en Io7:2, en 1001. Chaque ville, chaque paroisse a dû prélever, sur un certain nombre d'habitants dont la liste était ofïiciellement dressée, un impôt des pauvres. De même, une liste officielle des pauvres à secourir dut être dressée et des « surintendants » (overseers) nommés pour diriger leur travail. C'était la reconnaissance, pour tous les indi-

gents considérés comme incapables de travailler dans les conditions normales, du droit à l'assistance par le travail, offert i)ar la ville ou la paroisse dans des conditions légalement spéciliées.

Mais la loi est destinée à se relâcher constamment : la liste des personnes secourues s'étend sans cesse, les conditions oi^i le secours est accordé se font sans cesse plus faciles. Des protestations s'élèvent, dès le milieu du xvii'' siècle, contre le système du secours à domicile, ou outdoor relief. L'expédient des maisons de travail, ào,^ ivorkhouses , est imaginé. Il reçoit, en 4 722, la consécration de la loi : les churchwardens et les overseers sont autorisés, avec le consentement des paroissiens, ù établir une maison de travail dans chaque paroisse, autorisés en même temps a refuser l'assistance à tous ceux qui ne l'ont pas acceptée dans la maison de travail et ne se sont pas soumis aux règles de l'établissement. C'est-à-dire que de nouveau la formule plus stricte du droit au travail se substitue à la formule plus relâchée du droit à l'existence; et le système des ivorkhouses, affermés à des entrepreneurs, réussit, non pas en ce sens qu'il fonde des industries prospères, mais en ce sens qu'il diminue les charges de la loi des pauvres.

Puis une nouvelle période de relâchement de la loi commence avec la loi de Gilbert, qui, on 1782, autorise plusieurs paroisses à se grouper [)0ur l'entretien des pauvres , rendant le contrôle financier des fonds de l'assistance publique moins direct, et modifie, dans les

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paroisses où la loi est appliquée, le système des maisons de travail affermées : l'administration de la loi des pauvres prend l'aspect d'une bureaucratie dispendieuse. D'ailleurs, au moment oîi Howard visite les prisons et en dénonce les scandales, le mauvais état sanitaire des icorkhouses attire l'attention : d'où la faveur croissante accordée au secours à domicile, c'est-à-dire sans exigence d'un travail à fournir en retour. Une loi de 1795 donne pouvoir aux overseers avec approbation soit des paroissiens réunis dans le conseil de vestry. soit d'un juge de paix, de secourir les « pauvres laborieux » à domicile, dans certaines circonstances de maladie ou de misère temporaires; la loi donne, d'ailleurs, aux juges de paix pouvoir discrétionnaire, avec invitation d'en user avec justice et mesure (a jnst and proper discrétion), d'accorder des secours pour une durée n'excédant pas un mois, sur demande écrite et motivée. La même année, un nouveau pas est accompli. La société ne se borne plus à accorder, en cas de misère extrême, aux indigents reconnus, le minimum nécessaire à leur subsistance, elle considère qu'il y a un salaire normal et que, lorsque le salaire réel n'atteint pas le salaire normal, elle a le devoir de fournir la différence. C'est à quoi revient la disposition prise en ITOo, année de disette, par certains magistrats du Berkshire, décidant qu'à l'avenir des prestations devront être faites pour le soulagement des ouvriers pauvres et de leurs familles, et fixant une échelle de secours, i)roportionnée au prix du blé et au nombre des enfants. Peu s'en faut que la disposition.

ne devienne loi : le projet de loi, déposé par Pitt en d797, qui généralise les deux systèmes du secours à domicile et du salaire complémentaire, peut être considéré comme le dernier terme de cette évolution.

Le projet de loi déclare que, si un indigent résidant dans une paroisse s'est engagé, avec le consentement préalable de la personne ou des personnes désignées pour l'administration de la loi des pauvres dans la paroisse, à travailler contre un salaire insuffisant pour lui permettre de vivre, seul ou avec sa famille, il sera permis aux fonctionnaires des pauvres, avec l'approbation d'un ou plusieurs juges de paix du district, de compléter le salaire de l'ouvrier, sans imposer à l'ouvrier assisté l'obligation d'un travail, sur les fonds levés en vue de l'assistance publique. Le projet de loi accorde des secours, dans les mêmes conditions, au père de famille ayant plus de deux enfants âgés de moins de cinq ans, à la veuve ayant plus d'un enfant âgé de moins de cinq ans, enfin permet, dans le cas où un indigent posséderait de la terre, ou bien aurait droit à la jouissance d'une portion sutfisante de biens communaux pour entretenir une vache ou un autre animal produisant un profit, qu'il lui soit avancé une somme suffisante pour l'achat d'une vache ou d'un autre animal. C'est le « système de la vache », cow-system, auquel Arthur Young, trois ans plus tard, se ralliera, demandant qu'il soit garanti à tout travailleur agricole père de trois enfants un demi-arpent pour planter des pommes de terre et assez d'herbe pour nourrir une ou deux vaches ^

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