PROCÉDURE ET ORGANISATION JUDICIAIRE
Les termes dans lesquels Bentham pose le problème fondamental du droit adjectif marquent toujours la même volonté de donner à la législation le caractère d'une science exacte, et, autant que possible, mathématique. La législation poursuit deux ordres de fins : une fin directe et des fins collatérales. Fin directe : il faut que la justice soit rendue le plus exactement possible, et pour cela, qu'il y soit dépensé autant de temps et d'argent que possible. Fins collatérales : puisque perte de temps, perte d'argent et vexations, sont autant de souffrances subies, autant de maux, il faut que ces maux, soient, s'il est possible, abolis, et que la justice soit rendue avec aussi peu de frais, aussi peu de délais et aussi peu de vexations que possible. Voilà donc, entre la fin directe et les fins collatérales de la justice, une contradiction dont la solution se ramène,
une fois encore, à un calcul de plaisirs éprouvés et de peines subies. On est tenté de croire que Bentham emprunta sa distinction des trois fins collatérales de la justice au triple serment exigé du monarque anglais par la Grande Charte : « nous ne vendrons, nous ne ferons attendre, nous ne refuserons à personne la justice » *. Quoi qu'il en soit, c'est à peine si l'on peut en reconnaître le germe dans la règle d'économie, énoncée par Bentham lorsqu'il développait son projet de « Panopticon ». On n'en trouve pas trace dans le confus et insignifiant « Plan de Procédure » que contiennent les « Traités » de Dumont*. C'est par un autre biais que Bentham, à cette date, rattachait la théorie de la procédure à son arithmétique morale : la procédure était, à ses yeux, l'ensemble des moyens propres à conférer à la peine légale l'élément c certitude » ^. La théorie benthamique de la procédure se trouve explicitement énoncée pour la première fois, sous sa forme définitive*, dans l'opuscule intitulé Scotch Beform, qui est de 1808. James Mill, dans V Introductonj View of the Bationale of Evidence^ Dumont dans le « Traité des Preuves Judiciaires »^, Stuart Mill dans le Rationak of Judicial Evidence^, respectent la formule, pendant que Bentham, analyste infatigable, la modifie encore et la complique, sans grand profit, dans ses Principles of Judicial Procédure, rédigés par lui de 4824 à 1828, et publiés seulement en 1839, cinq ans après sa mort''. Mais Bentham, philosophe réformateur, est toujours obligé de détruire, avant de construire ; et c'est le