MONTESQUIEU ET BENTHAM
pays monarchique, où le pouvoir royal est contenu dans de justes limites par la résistance traditionnelle des corporations nobiliaire et judiciaire ; Bentham, au contraire, qui vit en Angleterre et a personnellement souffert de l'entêtement conservateur et routinier des aristocraties corporatives, voit dans ce régime corporatif lui-même, traditionnel et formaliste, la vraie source des abus qu'il dénonce ^^.
Considérons d'abord, avec Bentham, la procédure prise en elle-même, et, pour comprendre comment, le système naturel s'oppose ici au système technique, le système simpliste au système formaliste, bornonsnous à suivre la marche régulière d'un procès. La première conséquence de l'adoption du système technique, du moment où celui-ci fait consister l'essence du droit dans le respect de certaines formalités traditionnelles, mintelligibles pour le profane qui ne connaît pas l'histoire de la corporation judiciaire, c'est de compliquer et d'obscurcir la science du droit, et de rendre nécessaire l'intervention, entre le plaideur et le juge, d'un homme chargé d'interpréter le mystère de la loi, d'un avocat. Les avocats viennent grossir dès lors les rangs de la corporation judiciaire; comme les juges, ils trouvent intérêt à ce que le procès dure le plus longtemps possible et soit, pour les parties, aussi coûteux que possible : la justice, pour eux comme pour les juges, devient une « affaire », où leurs intérêts sont distincts de ceux des parties. L'avocat trouvera, en par-
ticulier, son intérêt à éviter autant que possible la présence de son client aux débats, à faire en sorte que l'affaire se passe tout entière entre avocats devant le juge, c'est-à-dire entre individus affiliés à la même corporation. En fait tout procès s'ouvre, en Angleterre, par un premier acte, qui a reçu le nom de spécial pleading^ et qui consiste tout entier « dans une sorte de correspondance écrite entre deux avocats » ^®. Le spécial pleading s'ouvre parla déclaration de l'avocat du demandeur, qui articule les griefs de son client; le défenseur répond par un plea dans lequel ou bien il nie les faits avancés par le demandeur, ou bien les reconnaît, tout en soutenant que les conclusions du demandeur ne sont pas fondées. Dans le premier cas, le procès se réduit à une question de fait et est renvoyé devant le jury ; dans le second cas, à une question de droit qu'il appartiendra au juge de trancher, sans l'assistance d'un jury. Au plea^ le demandeur représenté par son avocat peut répliquer, puis l'avocat du défenseur à l'avocat du demandeur, et ainsi de suite, l'échange des écritures se continuant. Ce premier acte de tout procès est extrêmement important ; il fixe la forme et le fond du procès : la forme, puisque de là dépend la question de savoir si le procès sera conduit avec ou sans jury; le fond, car le demandeur et le défenseur ne seront pas admis à prouver devant le jury autre chose que ce qu'il a été convenu, dans cette phase préliminaire du procès, de considérer comme le point à débattre. Or les parties intéressées ne jouent aucun rôle dans le spe-