‹ La formation du radicalisme philosophiqueChapitre 58 sur 239 · EXCEPTIONS AU PRINCIPE · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS AU PRINCIPE

procès, après suppression du spécial pleading, mais encore par l'abolition de certaines restrictions à la liberté d'interrogation qui se trouvent encore maintenues par la coutume anglaise. Le droit d'interroger doit être accordé « à tout individu qui peut l'exercer pour le but de la justice, c'est-à-dire à tout individu qui a un intérêt naturel dans la cause, et qui peut fournir des informations » **. Tous les acteurs du drame judiciaire libres de poser quand ils voudront, à qui ils voudront, toutes les questions qu'ils voudront, voilà la formule dernière de la procédure naturelle.

Tant de liberté ne saurait aller cependant sans quelque anarchie; et, par un détour, Bentham apporte une restriction au principe de l'universelle admissibilité des témoignages. Aucune preuve ne doit être exclue en vuô de la fin directe de la justice, comme si une règle quelconque d'exclusion pouvait éviter une erreur de jugement : cela est vrai sans réserve. Mais il peut y avoir lieu, accidentellement, d'exclure certaines preuves en vue des fins collatérales de la justice, lorsque ces preuves seront ou non pertinentes, c'est-à-dire sans rapport avec le fond du procès, ou superflues, afin d'éviter que le temps perdu, l'argent dépensé, les vexations subies par les parties et les témoins ne produisent une somme de mal en excès sur la somme de bien qui résulte d'une sentence juste *^ Cependant, ici encore, il est impossible d'énoncer des lois. Le législateur s'abstiendra d'imposer des règles au juge, il se bornera à lui fournir des instructions, pour lui enseigner à estimer

la valeur et l'importance relatives des preuves judiciaires^®. Trop d'éléments entrent en jeu pour qu'il soit possible de dégager à ce sujet des généralités : la quantité de temps qui pourra être, sans excès, consacrée à l'examen des preuves variera, par exemple, selon l'importance du procès, l'importance du procès selon l'importance de la somme en litige, celle-ci h son tour selon le montant des fortunes respectives des plaideurs ; et ainsi de suite, en quelque sorte, à l'infini. Toutes ces considérations doivent être livrées à la discrétion du juge, qui décidera pour chaque cas particulier, à la manière d'un père de famille, jugeant, dans. sa propre maison, une querelle qui se serait élevée entre ses enfants ou ses serviteurs. « J'entends, écrit Bentham, les objections sur toute cette doctrine. Voilà bien de l'arbitraire ; les juges pourront en abuser. Je réponds qu'en fait de justice, ce qu'on doit craindre, ce sont les pouvoirs qu'ils usurpent contre la loi plutôt que ceux qu'ils tiennent d'elle et dont ils ne peuvent user que sous les yeux du public, qui les regarde avec défiance. Ce qu'on doit craindre le moins, ce sont des pouvoirs discrétionnaires qui ne leur sont confiés qu'à la condition expresse de motiver à chaque fois l'usage qu'ils en font. Ce frein est suffisant, parce qu'il leur laisse la responsabilité tout entière » ^*.

11 reste que, par la doctrine de Bentham, le juge est libre d'apporter à la production des preuves, en vue des fins collatérales de la justice, telles restrictions qu'il lui plaît, pour cause de non-pertinence ou de superfluitê^

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