‹ La formation du radicalisme philosophiqueChapitre 61 sur 239 · TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS · texte numérisé non relu

TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS

plus il est dangereux, si on l'emploie contre des amis : est-ce une raison pour ne pas employer de sabres, ou pour employer seulement des sabres émoussés? La raison nous commande d'employer des sabres aussi aiguisés que possible, mais de prendre garde à ne pas blesser nos amis. Il ne faut pas supposer les lois substantives mauvaises, et organiser les lois adjectives en vue d'éluder les lois. Assurément, tant que la loi qualifie crimes des actes qui ne sont pas des crimes, il est désirable que certains crimes légaux échappent à l'application de la loi; mais il vaut mieux que la loi cesse de les qualifier crimes. L'objet du droit adjectif n'est pas de protéger le sujet contre l'exécution des lois mauvaises; il est, par définition, d'assurer l'exécution des lois supposées bonnes^*.

Autre règle, admise par le droit anglais, malgré beaucoup d'exceptions et de contradictions : testis unttô, testis nuUus. « Les lois, dit Montesquieu, qui font périr un homme sur la déposition d'un seul témoin sont fatales à la liberté. La raison en exige deux, parce qu'un témoin qui affirme et un accusé qui nie font un partage; et il faut un tiers pour le vider. » « Un seul témoin ne suffit pas, disait de même Beccaria, parce que, l'accusé niant ce que Taccusateur affirme, il n'y a rien de certain, et la supposition de l'innocence prévaut. » Biakstone se range à leur avis ; mais il fait des réserves au sujet de la démonstration juridique proposée, et Bentham lui emprunte une de ses objections. € Les lois qui font périr un homme... », dit Montesquieu;

il ne s'agit donc là que des lois pénales, et emportant la peine de mort ; cependant Montesquieu conclut par une proposition universelle, qui parait valoir pour les lois civiles aussi bien que pour les lois pénales. « Un témoin qui affirme et un témoin qui nie font un partage ». Cette proposition implique que deux témoignages en sens inverse sont nécessairement équivalents. Cela est absurde : car, dans Tordre des choses humaines, il n'y a pas deux témoignages qui s'équivalent. La vraie méthode pour apprécier des preuves consiste non pas à compter les témoins mais à peser les témoignages : pondère non numéro. Enfin l'argumentation confond et place sur un même plan les différents acteurs du drame judiciaire : le témoin, l'accusé, le juge. L'accusé n'est pas un témoin; pourtant « le témoin qui nie », dans la proposition de Montesquieu, c'est l'accusé, dont les dénégations présentent bien peu de valeur à côté de l'affirmation du témoin; et parler d'un partage à vider par un tiers, c'est évoquer l'idée d'un collège de juges rendant une sentence à la pluralité des voix; mais les témoins ne sont pas des juges. Toutes ces raisons techniques, invoquées en faveur de la règle, ne sont que des apparences de raisons ; il en est de même de la raison vulgaire et sentimentale. « Les lois qui font périr un homme sur la déposition d'un seul témoin, sont fatales à la liberté ». Qu'entend-on par ce terme vague de liberté ? La sûreté est le bien politique que Bentham a en vue : sûreté vis-à-vis des malfaiteurs d'une part, et sûreté vis-à-vis des instru-

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