LE JUGE UNIQUE
régime despotique. Rédigeant son < Gode Constitutionnel » sous le règne de Charles X, Bentham admet que, pour la France soumise au régime de la monarchie absolue, le système de la pluralité des juges présente ses avantages propres. Leur responsabilité individuelle étant mise à couvert par leur nombre môme, les juges, ayant perdu leur ancien droit de refuser l'enregistrement des lois, sont maîtres du moins, dans une certaine mesure, d'en paralyser l'exécution. L'excuse du système de la pluralité des juges consiste donc en ce qu'il affaiblit les lois mauvaises; mais, encore une fois, le problème, en matière d'oi^anisation judiciaire comme en matière de procédure, n'est pas de supposer les lois substantives mal faites et oppressives, puis de chercher les moyens les plus propres à garantir la liberté du sujet contre l'exécution de ces lois ; il est de supposer les lois bonnes, et d'en procurer l'exécution par les moyens les plus sûrs, les plus économiques et les plus expédltifs. Avec un code substantif conçu en vue du plus grand bonheur du plus grand nombre, les avantages de la pluralité des juges deviennent autant ^''inconvénients. Montesquieu compare le système du J uige unique à la juridiction des pachas turcs : là-bas 'mL la manière de finir les disputes est indifférente, |0^>urvu qu'on finisse. Le Pacha, d'abord éclairci, fait cXÂstribuer, à sa fantaisie, des coups de bâton sur les priantes des pieds des plaideurs et les renvoie chez ^ -mjMx^^. 3 Mais un exemple historique n'est pas une raison. EZ sa Turquie, peut-être le juge est-il unique ; mais aussi,
en Turquie, il n'y a ni loi écrite, ni public, ni presse, ni journaux, ni assemblée nationale, ni assemblées municipales, ni comptes rendus des débats, ni possibilité d'appeler d'un tribunal à un autre : toutes circonstances dont l'épigramme de Montesquieu ne tient pas compte. Bentham ne s'en troublera donc pas, et déclarera, que « sans être admirateur de la justice sommaire des Cadis, on peut dire qu'elle ressemble plus à celle d'un père de famille ^ » que la justice régulière, dérivée du système technique. — La sentence de Montesquieu n'est pas cependant sans avoir peut-être influé sur les réformes de la (instituante, lorsque, dans la nouvelle organisation judiciaire, ils ont augmenté le nombre des juges en raison directe de l'importance des juridictions; Gondorcet, puis Sieyès, ont appuyé de leur autorité la thèse de la pluralité des juges. Déjà Bentham combattait cette thèse, et l'on peut dire que, depuis cette date jusqu'en 1832, ses arguments, sauf des changements apportés à la terminologie, n'ont pas varié. Le système € simple » du juge unique est conforme aux deux ordres de lins, directe et collatérales, que doit viser l'organisation judiciaire aussi bien que la procédure. Il y a diminution de dépenses. Car le traitement d'un juge coûte moins que le traitement de plusieurs. D y a diminution de délais. Car un juge expédie une cause plus vite que ne feraient plusieurs juges; un juge unique n'a qu'une opinion à donner, qu'un ordre de motifs à apporter ; il n'a pas à compter avec l'opinion d'autrui ; il n'a personne à convertir, personne à quereller. En