CRITIQUE DES JURYS
OU quelque chose de ce genre, rassemblés au hasard, au nombre de douze, et enfermés en un lieu dont ils ne peuvent sortir jusqu'à ce que le plus obstiné ait dompté les autres » ''*.
. c L'orthodoxie politique, ajoute Bentham, ordonne qu'ils soient considérés comme infaillibles ; mais je ne fais pas grand cas de Tinfaillibilité humaine, et, s'il fallait y croire, je me mettrais à l'œuvre par degrés, je commencerais par le pape ». Aux environs de 1789, il refuse expressément de se laisser duper par les arguments classiques qu'invoquent en faveur de l'institution des jurys les avocats attitrés du libéralisme anglosaxon, Paley, Blackstone et De Lolme. U déplore que la commission de l'Assemblée Constituante adopte cette superstition. Car les jurys, admirablement utiles dans un siècle barbare, ne conviennent pas à un siècle éclairé. Bentham reprend contre les jurys l'objection de principe qu'il oppose à toutes les complications du système libéral, expressément destinées à rendre longue et diflicile l'exécution des lois et, par conséquent, aussi inuisibles quand les lois sont conformes au principe de l'catilité publique, qu'elles peuvent être utiles quand la loi est l'expression des intérêts particuliers et sinistres d*man gouvernement despotique"^. Une seule qualité de rifistitution en légitime vraiment la conservation en A rïgleterre, et c'est sa popularité. Ëtant populaire, si elle crée des maux du premier ordre, elle ne crée pas du. moins desjnaux du second ordre; or, le nombre des individus qui souffrent des maux du premier ordre est
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restreint, tandis que le nombre de ceux sur lesquels portent les maux du second ordre est indéfini '•. Pos* séder la confiance du peuple, voilà la première chose nécessaire; la mériter ne vient qu'après. Mais Bentham nie que l'institution mérite la popularité dont elle jouit. En i808, à propos de la réforme de l'organisation judiciaire en Ecosse, il intervient pour proposer que, si l'on introduit en Ecosse l'institution anglaise du jury, ce soit en seconde instance seulement, à l'usage de ceux qui voudront en appeler d'un premier jugement, rendu par un juge unique dans une cour de procédure sommaire et naturelle ^^ Car le jugement par un seul juge est le mode naturel dont il ne faut pas se départir sans raison spéciale ; et l'adjonction d'un jury constitue, en fait, une complication nuisible du système, une multiplication du nombre des juges, nécessairement accompagnée par une diminution de responsabilité et par une a^ravation des délais, des vexations et des frais.
Quelques années plus tard, Dumont, désireux de publier, après les théories de Bentham sur les preuves, ses théories relatives à l'organisation judiciaire, ne se lasse pas de protester, dans les lettres qu'il adresse à son maître, contre l'omission des jurys, cette « abominable hérésie >. C'est probablement pour céder aux instances de Dumont , et pour concilier sa conviction personnelle avec les exigences du libéralisme ambiant, que Bentham imagine, en 1823, la formule du quasi-jury'*. Le grand usage des jurys proprement dits étant < de défaire ce que les législateurs et