CHAPITRE III
Dans le droit moderne, le caractère de la formule exécutoire fixé par une évolution de huit siècles ne subit plus de modifications. Conçue et rédigée au nom du pouvoir exécutif, la formule consiste en un mandement d'exécution que le Chef de l'Etat adresse à ses agents.
Sous la Restauration, la France devait connaître une époque de paix intérieure et extérieure qui, coïncidant avec une période de prospérité agricole, industrielle et commerciale, lui permit de réparer l'épuisement dû à vingt-cinq années de guerres et de se relever rapidement après une défaite accablante. Ce régime, un des plus heureux que connût notre pays, réalisa une synthèse harmonieuse des traditions de l’ancien régime avec les innovations de la période révolutionnaire.
Il posa les fondements de l’organisation moderne, administrative et financière de notre pays, et quand il ne les créa pas, marqua de son empreinte les institutions et les doctrines qu'il conserva.
Une ordonnance du 30 août 1815 devait avoir d’importantes conséquences sur le sujet de cette étude puisqu'elle inspire encore le législateur actuel dans la loi du 16 juillet 1940.
. Elle est ainsi conçue :
« Louis par la Grâce-de Dieu... les actes ou jugemens
» expédiés pendant notre absence l’ont été au nom de ceux » qui se sont successivement emparés de l'autorité. On con- » tinue de s’en servir et les exécutions et poursuites judi- » ciaires sont la plupart du temps fondées sur des actes qui » rappellent un pouvoir illégitime et retracent aux Français » des souvenirs odieux et affligeants. Il nous a paru urgent » de faire cesser un tel état de choses et d'imprimer aux » titres dont mes sujets sont dans le cas de faire usage, un » caractère de légitimité qui ne peut émaner que de nous : «A ces causes, sur le rapport du Garde des Sceaux de » France, Ministre Secrétaire d'Etat de la Justice ; de » Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
« Article premier. — Du jour de la publication de la -» présente ordonnance, il ne pourra plus être remis en exé- » cution, dans l'étendue de notre royaume, aucun acte,
» arrêt ou jugement, qui ne sera pas revêtu de la formule .
» royale à peine de nullité.
» Art. 2. — Les porteurs de grosses et expéditions des » actes ou jugements délivrés pendant notre absence au » nom d’un pouvoir illégitime, seront tenus de s’en procurer » de nouvelles. Ils auront cependant la liberté de se servir » de celles qu’ils possèdent en les présentant préalablement » à un greflier de nos cours ou tribunaux, pour les arrêts
» où jugements, ou à un notaire royal, pour les actes publiés :
» aux fins d’en faire rectifier la formule.
» Ari. 3. — Le greffier ou le notaire bâtonnera la for- » mule existante, soit au commencement de l’acte, soit à » la fin et y substituera, par interligne ou à la marge, la » formule royale : il datera et signera cette rectification qui » sera faite sans frais.
°» Art 4, — Les grosses nouvelles seront aux frais de
» ceux qui les demanderont; elles seront considérées
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» comme premières grosses : l'obtention n’en sera soumise » à aucune autorisation, le notaire en fera seulement men- » tion dans l'expédition.
» Art. 5. — Les procédures commencées en vertu de » grosses portant l’ancienne formule et antérieurement à la » présente ordonnance, seront continuées.
» Ari. 6, — Le ministre de la Justice est chargé de l’exé-
» cution de la présente ordonnance. »
Il existe un contraste frappant entre la tolérance de l’avis du Conseil d'Etat du quatrième jour complémentaire de l'an XIII et l’intransigeance de Louis XVIII dans cette ordonnance du 30 août 1815.
Le roi refuse l'exécution aux actes et jugements revêtus de la formule exécutoire, conçue et rédigée au nom des gouvernements intérimaires, annule toutes les poursuites faites
en vertu d’une ancienne formule — à l'exception des pro-
cédures déjà commencées — et exige que les nouveaux termes de la formule soient opposés aux anciennes grosses. Deux sortes de raison permettent de comprendre la
nécessité de cette ordonnance :
1. — Louis XVIIT accable de son mépris des gouvernements qu'il considère comme illégitimes, il a conscience d’avoir été spolié d’un pouvoir qu’il ne tenait pas du peuple, mais de Dieu. De même qu'il.n’a pas voulu d’une constitution, mais a octroyé la charte de 1814, de même il juge indispensable de rectifier les jugements, actes et arrêts expédiés « pendant l'absence de Sa Majesté » et de leur conférer une vertu exécutoire émanant du légitime Chef de
Etat.
2, — Par cette ordonnance Louis XVIII consacre la théorie qui prescrit l’adoption d’une formule nouvelle quand la forme du Gouvernement vient à changer : puisque le mandement est au nom d’un pouvoir exécutif qui n'existe
plus, on ne voit pas comment des agents du pouvoir actuel pourraient recevoir des ordres d’un Chef d'Etat renversé. Et Louis XVIII pose la règle que, seul, le Gouvernement en vigueur a le droit d’ordonner l'exéculion forcée.
Ce système est celui adopté depuis 1815 en France, en vertu de l’ordonnance du 30 Août. La jurisprudence annula les exécutions faites en violation de cette règle et alla même jusqu’à déclarer irrégulières et nulles les poursuites accomplies en vertu d’un acte notarié dont l'intitulé avait bien été rectifié, mais dont le mandement n'avait pas été bâtonné. et remplacé par la formule royale (Metz, 31 décembre 1819, Villeneuve et Carette, C, 6-2-176).
Le 5 août 1830, une ordonnance modifiant l’intitulé dela formule décidait qu’il serait ainsi rédigé :
« Nous, Louis-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, lieute-
» nant général du Royaume. Sur le rapport du Commissaire
» provisoire du département, de la Justice, et notre Conseil » entendu, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
» Les arrêts, Jugemens, mandats de justice, contrats et » tous actes seront intitulés ainsi qu'il suit, jusqu’à ce » qu’une loi fixe définitivement la formule exécutoire :
» Louis-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, lieutenant- » général du Royaume, à tous présens et à venir, salut.
» La cour (ou le tribunal) de... a rendu
(Copie de l'arrêt ou du jugement).
» Mandons et ordonnons..…
» Le Commissaire provisoire du département de la Justice » est chargé de l’exécution de la présente ordonnance... »
Le 16 août 1830, cette formule devenait définitive, l’intitulé étant ainsi modifié : «Louis-Philippe [er roi de France à tous présens et à venir, salut. »
Une circulaire du ministre de la Justice rappelant, le 20 décembre 1830, la règle posée par l'avis du Conseil d'Etat de l’an XIII, on a Fou comme le prétendait ce
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