CHAPITRE Il
La Révolution continue l’œuvre de la Royauté et apporte sa contribution à la théorie de la formule exécutoire : La suppression des privilèges, l'instauration d’un régime centralisateur devaient, en effet, avoir de très “ou © conséquences.
- La loi des 6-11 septembre 1790 supprima « les ent » leries établies près les cours supérieures et les présidiaux, » ensemble l'usage des lettres royaux qui s’y expédient. »
La constitution de 1791 donne le texte d’une formule exécutoire qui, sans les formalités de pareatis — désormais supprimées — est applicable dans tout le royaume :
‘« Les expéditions exécutoires des jugements des tribu- » naux seront conçues ainsi qu’il suit :
« L(le nom du Roi) par la Grâce de Dieu et la loi consti- » tutionnelle de l'Etat, Roi des Français, à tous présens et »à venir, salut. Le tribunal de... a rendu le jugement » suivant : | |
(Copie du jugement avec mention du nom des juges)
» mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de
» mettre ledit jugement à exécution, à nos commissaires » auprès des tribunaux d’y tenir la main; et à tous com- »mandants et officiers de la force publique, de prêter » main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi
» de quoi le présent jugement a été signé par le président du » tribunal et par le greffier. »
Par un décret du 29 septembre-6 octobre 1790 la Constituante organisant le notariat décide dans les ee à, 14 et 15 du titre Ier :
« Les actes des notaires publics seront exécutoires dans » tout le royaume nonobstant l'inscription de faux, jusqu’à » jugement définitif.
«A ,cet effet, leurs grosses ou Dei exécutoires » seront intitulées de la formule suivante : (le nom du roi) » par la Grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'Etat, » roi des Français, salut.
» Scavoir faisons que pardevant.…
«et elles seront terminées immédiatement avant la date » par cette autre formule : « mandons et ordonnons que les » présentes soient mises à exécution par qui il appartiendra.
» Et néanmoins, lorsque ces actes devront être mis à exé- » cution hors du département dans lequel ils auront été » passés, les grosses ou expéditions seront, en outre, léga- » lisées par l’un des juges du tribunal d'immatriculation » du notaire public qui les aura délivrées, sans qu’il soit » besoin d’aucun autre scel ni visa... » |
- Selon qu'il s’agit de jugement ou d’actes, il existe donc deux rédactions de la formule, mais, c’est au nom du pouvoir exécutif que ses représentants, les juges et les notaires délivrent l’une ou l’autre. Ce qui implique qu'à lout changementi de la forme du Gouvernement correspond une modificalion de la formule, puisqu'elle comporte la désignation de l’aulorilé au nom de qui elle est rendue.
= Le décret du 15 août 1792 modifie l'intitulé de la formule et porte qu’elle commencera en ces termes : « Au nom de la Nation®. »
Avec le décret du 21 septembre 1792, la royauté ant abolie en France, la jurisprudence décida que tout titre
délivré au nom du roi resterait exécutoire même après le changement de régime, sans qu’il soit nécessaire de rem” placer l’ancienne formule par celle en vigueur (arrêt de la Cour de Paris, 127 messidor an XIII).
La loi du 25 ventôse, an XI, devait s'occuper à nouveau de la question : elle décide que « tous les actes notariés » feront foi en justice et seront exécutoires dans toute » l'étendue de la République » (art. 19) et que « les actes » notariés seront légalisés — savoir ceux des notaires à la » résidence des tribunaux — lorsqu'on s’en servira hors de » leur département. »
La législation que le tribunal d'exécution peut exiger quand on lui demande l’exécution d’actes notariés passés hors du département ou hors du ressort de la Cour d'appel, n’a rien de commun avec les anciens pareatis. En effet, elle a pour fondement la nécessité d'affirmer l'authenticité de la signature et de garantir les huissiers ét les officiers requis de faire exécuter l’acte. Et, d’autre part, la légalisation n’émane pas de l'autorité siégeant au lieu de l’exécution, mais du juge de la résidence du notaire.
Avec le Consulat, la formule devait subir une le modification, bientôt changée sous l’Empire par le sénatusconsulte du 28 floréal an XIT dont l’article 141 décide que » les expéditions exécutoires des jugemens seront rédigées » ainsi qu'il suit : Napoléon par la Grâce de Dieu et les ».constitutions de la République, Empereur des Français, » à tous présens et à venir, Salut. La cour de (ou le tribunal » de) a rendu le jugement suivant :
(Copie de l’arrét ou du jugement.)
« Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de | » mettre ledit jugement à exécution, à nos procureurs » généraux et à nos procureurs près les tribunaux de pre- »-mière instance d'y tenir la main, à tous commandants » et officiers de la force publique, de prêter main forte » lorsqu'ils en seront légalement requis. »
» En foi de quoi le présent jugement a été signé par le » Président de la Cour (ou du Tribunal) et par le Greffier. » Le Conseil d'Etat par son avis du IVe jour complémentaire de l’an XIII décide, conformément à l'arrêt précité de la
* Cour de Paris du 1 messidor an XII que «les grosses de
» contrats délivrées avant le sénatus-consulte du 28 floréal » an XII peuvent être mises à exécution sous la formule » exécutoire dont elles ont été revêtues au moment de leur » confection, sans qu'il soit besoin d’y ajouter une nouvelle » formule. »
Cette décision, remarquäble de tolérance, nous paraît justifiée par plusieurs arguments.
1. — Le texte du sénatus-consulte du 28 floréal an XII mentionne expressément « les constitutions de la République ». On sait en effet que, pendant les premières années de
PEmpire, les monnaies et les actes officiels portaient, en
exergue, l'indication « République française, Napoléon Empereur ». Napoléon était dans la nécessité de reconnaître la légalité des gouvernements qui l'avaient précédé pour que le sien ne fût pas discuté. Il conserva donc aux différentes formules qui rappellent les gouvernements issus des « constitutions de la République » leur vertu exécutoire « d'antan. > Vos
. 2. — Il est utile, dans une période où les changements de gouvernements furent si fréquents, de ne pas rendre les
justiciables victimes des lenteurs dues aux adjonctions
successives d’une ou plusieurs nouvelles rédactions de la
formule. Pour justifier ce besoin. pratique, le Conseil d'Etat
considère qu’un peuple ne peut vivre en état d’anarchie et rester sans gouvernement : l'exercice de la souveraineté est indivisible et indépendant du gouvernement. Par conséquent, quelle que soit la date de l’acte, l'exécution doit avoir lieu au moyen de la formule en usage au moment de la délivrance de la grosse et cela même si un nouveau gouver-
nement s’est substitué à celui au nom duquel l'exécution est ordonnée.
La jurisprudence, par nécessité, jugea ainsi jusqu’en 1815. Ainsi, le 25 juin 1807, la Cour de Bruxelles décidait qu'on ne pouvait déclarer un titre non exécutoire pour le seul fait que, muni d’une formule exécutoire antérieure à celle du 6 octobre 1791, rien n’y avait été changé.
Après l’abdication de Napoléon à Fontainebleau, un arrêté du 7 avril 1815, puis un nouvel arrêté du 26 juin 1815 pendant les Cent jours, devaient amener d’éphémères modications à la rédaction de la formule exécutoire.