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ministre, que le principe affirmé par l'ordonnance du 30 août 1815 avait été abandonné. Il nous paraît qu'il y a là une erreur. .
Parlementaire comme celui de Louis XVIIL, le gouverne-
ment de Louis-Philippe n’en est pas plus démocratique,
eb bien qu’une fraction du peuple l’ait tendu au roi (alors que la charte de 1814 avait été octroyée par Louis XVIII),
le texte de la charte de 1830 ne diffère guère de celui de la
précédente. La substitution de la branche d'Orléans à la branche aînée des Bourbons, n’empêchait pas qu'il y eût continuité dans le pouvoir royal : ce fait nouveau en France n'était pas sans précédent dans lhistoire des dynasties européennes : en Angleterre, par exemple, sans remonter aux premiers successeurs de Guillaume le Conquérant (deux fois la branche légitime fut dépossédée au profit de branches cadettes) la dynastie de Hanovre n’a-t-elle pas succédé aux Stuart sans que l’on jugeât que le gouvernement était changé ? Enfin, la « Révolution manquée » de 1830 avait si peu modifié les choses que, seul l'intitulé devait
être rectifié, le mandement restant indemne,
Avec la République de 1848, un arrêté du 13 mars 1848 venait confirmer la solution de l’ordonnance de 1815 :
« Au nom du peuple français, » Le membre du gouvernement provisoire, ministre de la Justice délégué, arrête : »
» Arlicle premier. — À partir de la publication du pré- »sent arrêté, les expéditions des arrêts, jugements, mandats » de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats »et de tous actes susceptibles d'exécution sont intitulés » ainsi qu'il suit :
» République française ‘» Au nom du peuple français.
» Pour les arrêts et jugements :
» La Cour d'appel ou le Tribunal de... a rendu (Copie de l’arrêl ou du jugement) » Pour les actes notariés ou ue transcrire la teneur de » l’acte, » Les dits arrêts, jugements, andite de justice et » autres actes seront terminés ainsi :
» En conséquence, la République Haute et ordonne à » tous huissiers, sur ce réquis, de mettre ledit jugement ou » arrêt à exécution; aux procureurs généraux et aux com- » missaires du gouvernement près les tribunaux de 17e ins- » tance, d’ÿ tenir la main; à tous commandants et officiers » de la force publique, de prêter main forté lorsqu'ils seront » légalement requis. | » En foi de quoi le présent jugement ou arrêt a été » signé par.
» Art. 2. — Les porteurs des de des jugements » et arrêts et des grosses et expéditions des actes délivrés » avant l’ère républicaine, qui voudraient les faire mettre » à exécution, devront préalablement les présenter aux
» greffiers des cours et des tribunaux pour les arrêts et
» jugements, ou à un notaire pour les actes, afin d'ajouter
» la formule ci-dessus indiquée à celles dont elles étaient » préalablement revêtues.
» Art. 3, — Ces additions seront faites sans frais. » Pour le membre du gouvernement provisoire : le membre provisoire ministre de la Guerre.