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Beaucoup de jugements estimèrent que les poursuites commencées en vertu de la formule royale, deVaient être interrompues en cas d'opposition jusqu’à ce que les actes incriminés fussent revêtus de la nouvelle formule, mais
d’autres décident que cette adjonction n'étant pas une for-
malité substantielle, il n’y avait pas lieu de surseoir à l’exécution : cette position présageait un revirement dans
la jurisprudence et un retour à la solution préconisée par le
Conseil d'Etat. | :
En 1852, le décret du 13 mars venait modifier à nouveau la formule exécutoire.
L'article premier indique qu’à partir du 29 mars 1852,
l'intitulé sera ainsi conçu : «
« Louis-Napoléon, Président de la République française, » à tous, présents et à venir, salut. »
L'article II indique la nouvelle rédaction du mandement :
« Mandons eb& ordonnons, à tous huissiers sur ce requis, » de mettre ledit arrêt (ou jugement) à exécution, aux » procureurs généraux et aux procureurs de la République » d’y tenir la main; à tous commandants et officiers de la » force publique d’y prêter main forte, lorsqu'ils en seront
» légalement requis. »
L'article III traite des actes revêtus d’une ancienne formule : :
» Les porteurs des expéditions des arrêts et jugements
»et des grosses et expéditions des actes délivrés avant le
» 29 de ce mois, qui voudraient les faire mettre à exécution,
» devront préalablement se présenter soit aux greffiers des
» cours et tribunaux, s’il s’agit d’expéditions d’arrêts et de » jugements, soit à un notaire s’il s’agit d'expédition d'actes » notariés, et ce, afin que la formule indiquée ci-dessus » soit ajoutée à celles dont elles étaient revêtues précé- » demment. »
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Un décret du ? décembre 1857, modifie légèrement celui du 29 mars, l'intitulé étant désormais :
« Napoléon, par la Grâce de Dieu et la volonté nationale, » empereur des Français, à tous présents et à venir, salut. »
Le mandement reste inchangé, la dénomination « nos procureurs généraux et nos procureurs.près le tribunal de première instance », remplaçant « les PROCLEUES généraux et le Procureur de la République ».
Les justiciables ne pouvaient, par suite des changements de gouvernement, être tenus de faire modifier les grosses qu'ils détenaient, puisqu’en cinq ans la rédaction de la formule exécutoire avait été modifiée quatre fois. Aussi la jurisprudence revint, pour un temps, à la règle adoptée par le Conseil d'Etat en l’an XIII. L'arrêt de la Cour de Toulouse du 29 juin 1854 confirmant une décision du tribunal de Saint-Gaudens devait être adopté jusqu’en 1870; il s'exprime en ces termes : ;
» Attendu, sur la nullité du commandement prise de ce » que le titre dont l'exécution est provisoire, n’est pas » revêtu d’une formule exécutoire régulière, que cette for- » mule est conforme aux principes de la loi sous l'empire de » laquelle la grosse a été délivrée; qu’il importe peu qu’un » nouveau règne ait succédé à celui qui existait à l’époque » de la délivrance de cette première expédition; que le » changement de règne n’a pas détruit les nt des actes » réguliers et valables du précédent,
» Attendu que le décret du 2 décembre 1852 a maintenu » la force et les effets de la première formule exécutoire et » qu’il s’est contenté d'ordonner l’adjonçtion de la formule » dérivant du nouvel état de choses; que cet acte de sou- » mission et de respect envers le souverain n’a pas été pres- » crit à peine de nullité et qu'il laisse subsister le premier » mandement dans toute sa force et sa régularité,
» par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter aux moyens » de nullité proposés, et les rejetant, valide ce commande- » ment. »
En 1870, le législateur et la jurisprudence reviennent à nouveau à la théorie de 1815. Le décret du 6 décembre 1870 décide, en effet, que :
« Les porteurs des expéditions des jugements et arrêts et » des grosses et expéditions des actes délivrés avant l’ère » républicaine, qui voudraient les faire mettre à exécution, » devront, préalablement, se présenter aux greffiers des. » cours et tribunaux pour les arrêts ou jugements, où à un » notaire pour les actes, afin d'ajouter la formalité ci- » dessus indiquée à celles dont elles étaient précédemment » revêtues. »
L'intitulé était, en effet, modifié et, portait :
« République française,
« Au nom du peuple français. »
Le mandement débutait en ces termes : «En conséquence, la République mande et ordonne... »
Le décret du 2 septembre 1871, modifie le mandement dans son article 2 : « En conséquence, le Président de la « République mande et ordonne... »
L'article 3 prescrit que :
« Les grosses et expéditions délivrées avant le 6 septem- » bre 1870 devront, avant toute exécution, être préalable- » ment présentées aux greffiers des cours et tribunaux pour »les arrêts et jugements, aux notaires pour les autres » actes, afin d'ajouter la formule prescrite par le présent » décret. »
Il est en outre décidé que :
«Les porteurs de grosses et expéditions d'actes revêtus » de la formule prescrite par le décret du 6 septembre 1870 » pourront les faire mettre à exécution sans faire ajouter » la formule ci-dessus indiquée. »
Cazaux 2 3
Cette exception provient de ce que la forme du gouverne- : ment n’a pas changé entre le 6 septembre 1870 et le. 2 septembre 1871. #
La Cour de Toulouse a jugé aussi le 16) mars 1877 (s. 71. PAP ‘80) que la formule exécutoire n’a besoin d’être changée : après une révolution, que si le nouveau gouvernement y a apporté quelque modification; qu’en conséquence, les grosses et expéditions délivrées du ?24 février 1848 au. | 13 mars 1852, peuvent être mises à exécution aujourd’hui
. sans nouvelle formule exécutoire, la formule actuelle étant -identique à celle qui était en vigueur à l’époque.
Le revirement de la jurisprudence qui adopta le point de vue du législateur, sans le modifier par la suite, provient de ce que la France devait connaître ün régime plus durable que les précédents. La règle posée alors par la Restauration, put alors s'appliquer sans que l’on craignît pour les déten-
teurs de grosses de nouvelles lenteurs dues à la nécessité de nouvelles modifications ou à des oppositions en nullité. Seul, le gouvernement en es a le droit d’ordonner l'exécution. £
La loi du 17 juillet 1940 porte dans son article que le mandement sera ainsi rectifié : |
«En conséquence, le Maréchal de France, Chef de l'Etat » français mande et ordonne. 7
L'article 2 s’occupe de la an des grosses anciennes et dispose qu’elles seront mises à exécution sans que la for-. mule nouvelle soit ajoutée. Doit-on en conclure que la théorie, formulée par le Conseil d'Etat, dans son avis de l'an XIII, prévaut à nouveau ? Il ne nous semble pas que le législateur de 1940 ait abandonné la règle traditionnelle. La loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 donne tout pouvoir au gouvernement de la République sous l'autorité et la signature du Maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'Etat
Français. Jusque-là, le régime reste d’essence républicaine et la loi du 16 juillet qui ne modifie que le nom de l’actuel Chef de l'Etat, nous l’affirme. Dans un avenir prochain, la formule recevra une nouvelle modification qui la mettra en harmonie avec les nouveaux textes constitutionnels. C’est alors seulement que la question pourra se poser. Et la loi du 16 juillet 1940, dans les prescriptions de son article ?, évite de commettre la confusion du ministre de la Justice de la Monarchie de Juillet dans sa circulaire du 20 décembre 1830. La forme de l'Etat n'ayant pas changé, les grosses anciennes ne sauraient être modifiées et il est inutile de se prévaloir de l'avis du Conseil d'Etat de l’an XIII.
Par contre, un acte resté en minute jusqu'au 17 juillet et expédié depuis, doit être régulièrement revêtu de la nouvelle formule exécutoire prescrite par la loi en vigueur (Besançon, 13 mars 1813, D. Répertoire, « Contrainte par corps », n° 734).
Conclusion
Telle est donc l’évolution de la théorie de la formule exécutoire dans notre pays. Nous avons'essayé d’en résumer les différentes phases : la notion d'exécution forcée complé-
tant, pour la réaliser, la décision du juge; la lutte menée par les rois pour que les actes, jugements et arrêts soient exécutoires dans tout le royaume, même en dehors du ressort de la juridiction dont ils émanent; puis les deux théories opposées tour à tour appliquées :
— pendant les époques troublées, l’on admet que les formules exécutoires même désuètes, aient la même vertu que celle en cours; * ou
— la théorie des époques de stabilité et d’ordre : seul le
gouvernement en vigueur a le droit d’ordonner l’exécution.
Aujourd’hui, tout acte! revêtu de la formule émanant du chef du pouvoir exécutif actuel peut être exécuté dans tout le territoire métropolitain et colonial, sans qu'aucune 0pposition puisse être admise désormais. La justice s’est pro-. noncée, les agents de l’exécutif sont requis de faire respecter sa décision et de concourir à sa réalisation dans le cadre des
lois en vigueur. La formule, dans son mandement, nomme successivement huissiers, procureurs généraux, commandants et officiers de la force publique. Il convient d'étudier tour à tour, dans une deuxième partie, leur mission, leurs prérogatives et leur responsabilité particulières. |