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DEUXIÈME PARTIE

INTRODUCTION

Si, dans les législations primitives, l'exécution privée est le seul moyen de justifier ses prétentions, il est posé un

principe dans tout droit organisé que « nul ne peut se faire

justice à sol- même », les parties lésées s'adressent aux. organes juridictionnels établis par l'Etat pour rendre en son nom des jugements qui assurent la reconnaissance et la protection de leurs droits.

Certaines législations ne s’en tiennent pas là. Ainsi le droit, romain décidait que, par l’actio judicali, le créancier

devait à nouveau se présenter devant le juge pour solliciter

son concours à l’exécution forcée.

Au contraire, en France, lorsqu'un tribunal a Send un

jugement, son rôle actif est, en principe, terminé. Sous la

‘haute surveillance du Procureur de la République, va se

dérouler une procédure judiciaire, l'exécution privée, à laquelle vont participer le créancier et le débiteur, avec le concours d’un agent d’exécution : l’huissier.

Officier ministériel, l'huissier est tenu d'observer les lois dans l’accomplissement de sa mission; de par sa position, il

est étranger à la contestation et il procède avec plus de

modération que ne le ferait normalement le créancier au bénéfice duquel il exécute une décision judiciaire : sa présence empêche assez souvent toute tentative d’obstruction

de la part du débiteur. Cependant, s’il rencontre des

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résistances, il peut, soit requérir le concours des « commandants et officiers de la force publique », chargés de lui

prêter « main forte », soit, plus particulièrement en cas de

refus d'assistance motivé du commissaire de police — inviter le Procureur de la République chargé de « tenir la main », à l’exécution des jugements — à mettre en mouvement la force publique. |

Nous considèrerons donc, successivement, la mission et le pouvoir de l'huissier, son droit de « réquisition et, enfin, sa responsabilité.

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