‹ La Formule ExécutoireChapitre 15 sur 61 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

8 1. Mission el pouvoirs généraux de l'huissier.

Les huissiers sont, aux termes de l’article 24 du décret du

14 juin 1813, « des officiers ministériels institués auprès de

» chaque tribunal civil, chargés de faire tous actes et exploits » nécessaires pour l'exécution des ordonnances de jrtse » jugements et arrêts...

L'article 556 du Code de procédure civile décide « que la

» remise de l’acte de jugement à l’huissier, vaudra pouvoir » pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et

» l’emprisonnement, pour lesquels il a besoin d’un pouvoir

» spécial ».

L'acte lui ayant été remis, l'huissier a qualité pour Are et signifier le commandement, puis accomplir sa mission. Il reste toujours au débiteur la possibilité de faire opposition en prétendant, soit que la dette n'existe plus, soit que le titre est irrégulier, ou bien que les formalités légales de procédure ont, été négligées. Le plus souvent, cette opposition ne suspend pas l'exécution forcée que le créancier peut continuer sous sa propre responsabilité. Mais le tribunal saisi,

ou le président, jugeant en référé, peuvent suspendre ou

légitimer les actes d'exécution, et la situation dans laquelle se trouve le créancier ressemble singulièrement à celle du créancier romain ayant intenté l’aclio judicali.

[. Assistance de témoins.

L'article 585 du Code de procédure civile, ainsi modifié

par la loi du 13 janvier 1913, décide que : « l’huissier pourra » se faire assister d’un ou de deux témoins français, majeurs, » non parents ni alliés des parties ou de l'huissier, jusqu’au » degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs » domestiques. Il énoncera en ce cas sur le procès-verbal, » leurs noms, profession et demeure : les témoins signeront » l'original et les copies. »

. La jurisprudence a admis, dans de nombreuses espèces, que ces témoins peuvent être les clercs de l'huissier qui instrumente. Par leur présence, ces témoins apportent ainsi une garantie supplémentaire que les formalités prescrites par la loi seront observées et, dans le but d'éviter toute violence et toutes contestations, le législateur indique que « la partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie ».

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