IV. Droil de réquisilion
Nous avons vu que, dans le cours des saisies auxquelles il procède, l'huissier peut trouver des résistances matérielles.
C'est alors qu'il aura recours à la force publique. Il peut
encore en avoir besoin, par exemple, pour obtenir l’expulsion de locaux indûment occupés. Et, enfin, nous venons d'envisager le cas où il serait insulté et violenté dans l’exercice de sa fonction. |
De nombreuses lois, en effet, s'accordent à conférer à l'huissier un droit de réquisition. Ce sont : a) la loi du 28 germinal an VI dans son article 133 « les brigades de la » gendarmerie nationale préleront main forte lorsqu'elle leur
» sera légalement demandée, savoir. par les officiers el
» autres exéculeurs des mandements de justice ».
b) Le décret du 18 juin 1811 : « Enjoïignons aux agents
» de la force publique et de la police de prêter aide el main » forte aux huissiers toutes et quantes fois qu’ils en seront » par ceux requis, et sans pouvoir en exiger aucune rétribu- » tion, à BAY d’être poursuivis et punis suivant l'exigence » du cas.
ce dir 785 du Code de rt. civile :
«En cas de rébellion, l’huissier pourra établir garnison » aux portes pour empêcher l’évasion ef requérir la force » armée; et le débiteur sera poursuivi conformément aux » dispositions du Code d'instruction criminelle. » d) Les articles 555 du Code de FRA civile et 25 du Code pénal — déjà cités.
e) L'article 673; modifié par le décret-loi & 17 juin 1938 :
«Pour parvenir à la vente sur saisie d’un immeuble, le
» créancier fait signifier un commandement à la personne » où au domicile du débiteur..Pour recueillir les renseigne- » menis nécessaires à la rédaciion du dit commandement, » l'huissier pourra pénétrer dans les lieux el, si besoin est, » avec l'assistance du commissaire de police el de la force » publique. »
f) Enfin, l’article 146 du Code de procédure civile, modifié par la loi du 16 juillet 1940, et qui traite du mandement
res
de la formule exécutoire : « Les expéditions des jugements
» seront intitulées et terminées au nom du Président de la
» République, conformément à l’article 48 de la Charte
» constitutionnelle (décret de septembre 1871). »
D’après cette loi de 1940, les huissiers sont tenus, en vertu du mandement du Chef de l'Etat, « de mettre le dit arrêt.(ou jugement) à exéculion » et «les commandants et
officiers de la force publique » doivent « prêter main forte,
lorsqu'ils en seront légalement requis »:
Or, cette réquisition légale peut émaner de l'huissier qui, dans une expédition d'un jugement rendu au nom du peuple français, leur mande de prêter main forte.