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V. La jurisprudence el le droil de réquisition

On conçoit que les tribunaux n’aient pas eu à se prononcer sur le droit de réquisition que tant de textes légis-

-latifs d'apparence incontestable confèrent aux huissiers.

Cependant, le 2 mars 19381, la Cour de Colmar, dans les attendus d’un jugement, décidait que :

«En droit : attendu que la formule exécutoire qui oblige » un huissier à prêter son concours en vue de l'exécution » d’une décision passée de force de chose jugée, ne l’autorise » à exercer aucune violence inutile ou intempestive de » nature à troubler, le cas échéant, l’ordre publie, ni à requé- »rir directement et personnellement la force publique, » en £as de résistance, le droit de disposer de la force publi- » que n’appartenant, en effet, qu'aux autorités compéten- » Les, dépositaires de la force publique et plus spécialement » au Procureur de la République » Loi des 16-24 août 1790,

titre VIII, art. 5).

Une première remarque s'impose. Cet arrêt méconnaît

les dispositions de tous les textes que nous avons cités. Il se

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réfère cependanL à la loi des 16-24 août 1790, tre VIII, article 5, pour refuser à l'huissier le pouvoir de « requérir directement et personnellement à la force publique », et il motive son refus par le fait que le droit de disposition appartiendrait « aux autorités compétentes dépositaires de la » force publique, et plus spécialement au Procureur de la » République ». Or, cette loi de 1790 décide que le procureur pourra requérir main forte lorsqu'elle sera nécessaire, mais ne refuse nullement ce pouvoir aux huissiers. »

Il apparaît que la Cour de Colmar a donc commis une erreur au sujet de la compétence des huissiers.

De plus, elle a confondu le pouvoir de réquisition et le droit de disposition.

La force publique ne peut intervenir proprio motu, pour assurer l’exécution des titres parés : il faut qu’elle soit, au préalable, « requise » par les autorités civiles qualifiées et auxquelles la loi confère la mission d’exécuter les juge- ments (huissiers), de tenir la main à cette exécution (procureurs de la République).

D'autre part, l’article premier, paragraphe 5, de l’acte constitutionnel n° ? du 11 juillet 1940 (reproduisant l’art. 3, $ 3, de la loi constit. du 25 février 1875), décide que le Chef de l'Etat français « dispose de la force armée ». Le Procureur de la République, dans la loi du 16-24 août 1790, cité par l'arrêt de la Cour de Colmar n’a que le pouvoir de réquisition et il ne semble pas qu'aucun texte lui confère le droit de disposition. :

La jurisprudence n'a pas adopté les motifs de l’arrêt du 2 mars 1938. Quelques mois plus tard, le Conseil d'Etat, le 3 juin, dans l'affaire Cartonnerie el imprimerie de Saint- Charles, n’a pas contesté le droit de l'huissier qui s'était rendu auprès du préfet des Bouches-du- Rhônes, pour obtenir le concours de la force publique.

A Etre

$ 3. Responsabililé de l'huissier.

Nous avons donc étudié quels sont les pouvoirs de l’huissier dans l’accomplissement de sa mission. Jusqu'à la cir-

culaire du 12 janvier 1932, les circulaires ministérielles,

peu nombreuses, précisent le rôle des huissiers qui « doivent » observer scrupuleusement toutes les prescriptions légales »vet notamment celles qui protègent linviolabilité du

» domicile. concilier leurs devoirs envers les créanciers

» dont ils sont les mandataires avec la modération qui » convient à leur caractère public et avec les égards qui sont » dus aux débiteurs malheureux... qui peuvent requérir » directement la force publique et au refus de l'officier qui

.»le commande, doivent s'adresser au Procureur de la

» République’. »

Très souvent, le débiteur diet se rendait compte de l’inutilité d’une résistance qui serait brisée tôt ou tard et préférait exécuter ou laisser exécuter le titre aux moindres

frais. Et, en particulier, la crainte de l'huissier donnait :

d'excellents résultats dans le recouvrement des créances de loyers impayés.

Mais, pour cela, l’huissier doit accomplir son ministère et se présenter chez le débiteur. Or, de nombreuses circulaires, et en particulier celle du 6 juin 1936, disposent que « les magistrats du Parquet devront donc, par une » liaison étroite et constante avec les officiers ministériels » de leur ressort, se tenir au courant de toute procédure » d'exécution et intervenir à l’occasion de chaque cas » d’espèce, soit en vue d'aboutir, par un rapprochement » entre les parties, à un règlement amiable de la situation, » soit dans le cas où un accord s’avérerait impossible, afin

La Rapport de M. le Bâtonnier F. Payen, Congrès de Besançon. Bulletin de l'Association Nationale des Avocats, juillet-août-septembre 1937, p. 202 et suiv.

ss

» de prescrire, dans l'esprit le plus libéral, toutes les mesures » de temporisation jugées opportunes. »

Dès cette époque, beaucoup d’ huissiers obéissant aux Circulaires de la Chancellerie, dont le texte leur est transmis par le Parquet, ne procèdent aux ventes sur saisies et aux expulsions, sans avoir été au préalable autorisés par le Procureur de la République. Or, l'autorisation est souvent refusée, ou doit être attendue pendant longtemps.

Mais, en vertu de l’article 42 du décret du 14 juin 1815, «les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère toutes les » fois qu'ils en seront requis. L'article 85 du décret du » 18 juin 1811 » — prévoyant la destitution et le paiement des dommages-intérêts — « doit être exécuté contre tout » huissier qui, sans motif valable, refuserait d'instrumenter à » l'égard d’un particulier. »

Il se pose donc la question de savoir si Pobéissauce aux circulaires ministérielles constitue une excuse valable.

Deux arrêts de la Cour de cassation {17 novembre 1913 et 16 novembre 1916) ont répondu par la négative en déeidant qu’un officier ministériel (en l'espèce un notaire) ne pouvait être poursuivi disciplinairement pour avoir enfreint une circulaire ministérielle illégale ou tout au moins contraire aux obligations que la loi lui impose.

__ Dans une espèce analogue, le 26 février 1921, le tribunal

de Montpellier se rangeait à cet avis. Il s'agissait de savoir si l’huissier requis par son client de faire exécuter un acte, pouvait s’y refuser en excipant les instructions qui lui äuraient été données par le Procureur de la République sur la base d’une circulaire du Garde des Sceaux.

Le tribunal a décidé que «si le Ministère public a ledevoir » de rechercher et poursuivre les fautes que les huissiers » peuvent commettre, il n’a pas qualilé pour leur adresser » des injonclions ou défenses au sujet des acles de leur minis- » tère qui doivent êlre accomplis en verlu des loisen vigueur,

LE SPMINCE" 27

» qu’en admettant donc que M°... eût reçu l’ordre de ne pas » instrumenter contre A... il élail libre de ne lenir aucun » comple de cel ordre, puisqu'il ne pouvait ignorer, qu’agis- » sant dans la limite de ses attributions, il n’encourait » aucune sanction disciplinaire, pour ces motifs, dit et juge » que Me... éfail el est tenu de remplir le mandat à lui confié » e£ par lui accepté; dit et juge qu’en ne le remplissant pas, » il a commis une faule qui engage sa responsabilité; dit et » juge que, Rue par lui de le remplir dans le délai de » quinze Jours à dater de la signification du présent, 1l sera » fait droit sur les dommages-inlérêts par lui encourus. Le. » condamne aux dépens » Es Toulemon et Blin, op. cit., p.91).

Cependant, par son arrêt du 2? mars 1988. le tribunal de

Colmar (voir supra) exprimait une opinion différente :

«Attendu que le tribunal a considéré en: substance que » Me A... en n’exécutant pas le mandat qu'il avait cepen- » pendant accepté, n'avait fait que se conformer à une » instruction ministérielle et plus spécialement, aux instruc- » tions qu'il avait reçues de M. le Procureur de la Répu- » blique;. qu'aucune faute professionnelle n'avait, de ce » fait, été commise par lui...; attendu qu'il suit que Me A... » qui n’a fait que se conformer strictement aux instructions » reçues du Parquet et qui, après avoir accepté le mandat » d'exécution de Richert, s’est heurté à une impossibilité » morale et professionnelle d'exécuter à l’encontre de l’au- » torité de surveillance, dont il a informé son mandant, n’a » commis ni faute professionnelle, ni une faute susceptible » d'engager soit sa responsabilité contractuelle, soit sa res- » ponsabilité délictuelle…

« Par ces motifs, rejette l’appel comme mal fondé. »

Cet arrêt s'oppose à une jurisprudence constante. En effet, le 18 août 1936, à la suite d’une requête adressée au président du tribunal civil de Marseille et lui indiquant que

Cazaux À

l'huissier se refusait, pour différents motifs, à exécuter une ordonnance d'expulsion, le magistrat s’exprimait en ces termes : « Enjoignons à Me C..., huissier, l'ordre de mettre » à exécution l’ordonnance de référé en date du 18 juillet » 1936 et, faute par lui de ce faire, disons qu’il sera pour- .» suivi en destitution (Carlonnerie el imprimerie de Saint- Charles). », =:

Il résulte de cebte étude des décisions de la A AN que, à une seule exception près, une circulaire du ministère de la Justice ne saurait avoir pour effet de dégager un officier ministériel de ses obligations légales et de la responsabilité qu'il aurait au cas où il ne s’y conformerait pas.

Nous relevons la même quasi-unanimité en doctrine.

«Les circulaires ministérielles, si elles sont obligatoires » pour les agents de l’administration, ne le sont pas pour » les citoyens qui n’ont pas à les connaître et qui, s'ils les » connaissent, ne sont pas obligés d’en tenir compte. » (Berthélemy, Traité de droit administratif, p. 113.)

Les circulaires du Garde des Sceaux, recommandant aux officiers ministériels d'attendre les instructions du Parquet

avant de procéder à aucune exécution, «ont la même valeur ,

» juridique que les circulaires adressées aux magistrats » touchant l’interprétation d’une loi. Cela signifie, comme le » déclare la Cour de cassation, qu’elles n’ont aucune force » obligatoire. » (Jèze, Les principes généraux du droit administralif, t. III, p. 85, note .) |

«Même émanant des ministres, elles n’ont aucune » valeur juridique » (Duguit, Trailé de droil constitutionnel, &"[l/p:358).

Même interprétation dans une note de M. A. Mestre, (Exécution forcée des jugements et circulaires ministérielles, Dalloz périodique, 1941).

Seul, M. J. Appleton penche pour la thèse contraire dans la note commentant l’arrêt de la Cour de Re du ? mars 1938 (D. P., 1940.2.14).

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. «Dans l'espèce, que devait faire l'huissier pour être à » P’abri de tout reproche ? ;

» On ne peut lui faire grief d’avoir consulté le Procureur » de la République : il connaissait les instructions ministé- » rielles, prescrivant aux huissiers d’avoir à consulter le » chef du Parquet avant toute exécution forcée. Ces »insiruclions ne pouvaient êlre considérées comme entachées » d’illégalilé flagrante; car on conçoit qu'aux époques de » trouble économique el social, les pouvoirs publics puissent » légilimement conseiller, ou même, dans une cerlaine mesure, » imposer cerlains ménagemenñts lemporaires envers les débi- » leurs malheureux el de bonne foi, pourvu qu’ils n’aillent » pas jusqu'à supprimer arbitrairement et d’une façon

» générale les exécutions forcées.

» Peut-on reprocher à l'huissier de s'être arrêté devant » les instructions du Parquet ? Sans doute, il eût pu passer » outre, eb requérir directement le commissaire de police de » l’assister dans l'exécution. Mais il est plus vraisemblable » que cet officier de police judiciaire s’y fût refusé, les » instructions ministérielles recommandant aux agents de » la force publique de ne pas prêter main forte aux huissiers » sans l'agrément du Parquet. Il n’est pas rare d’ailleurs,

» que la police leur ait refusé son concours, même lorsque. -» le Procureur de la République ne faisait aucune opposition

» à l’exécution. »

La note de M. Appleton se comprend car si, en droit, elle paraît méconnaître une quasi-unanimité, elle met en valeur la situation très délicate de l'huissier. Cet officier ministériel, dont MM. Toulemon et Blin disent qu'il doit désobéir au Parquet qui « n’a pas qualité pour lui adresser des » injonctions ou défenses au sujet des actes de son ministère » qui doivent être accomplis en vertu des lois en vigueur », dépend, d'autre part, du Procureur de la République en ce qui concerne sa nomination, sa destitution et l'exercice de l’action disciplinaire.

Et si l'huissier est «un fonctionnaire chargé d’un service public », n'est-il pas, de ce fait, obligé de déférer aux prescriptions des circulaires ministérielles? La solution de la Cour de Colmar ne reçoit-elle pas ainsi une confirmation indirecte ? |

En tout état de cause l'huissier — et tout le monde est d’accord à ce sujet —, qui s’est heurté à un refus de collaboration de la force publique, soit directement, soit indirectement par le refus du Procureur de la République de donner son concours à l’exécution d’une décision de justice et n’a pas, en conséquence, rempli sa fonction, ne commet aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Les décisions des Cours de Montpellier et de Colmar se placent toutes les deux sur le plan du mandat contractuel, conféré à l'huissier par la partie. Or, l'huissier chargé d’exécuter une décision judiciaire est, en qualité d’officier ministériel, « un agent public » (Jèze, op..cit.), «un fonctionnaire chargé d’un service public » (Glasson, Tissier, Morel, op. cit.). Sa responsabilité n'étant pas régie par l'article 1992 du Code civil, mais par les principes du droit public, ne pourra être engagée que s’il commet une faute personnelle et non lorsque l’inexécution résulte d’un fait de service (voir annexe IT).

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