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CHAPITRE II

Introduction.

Ainsi donc, une brève étude de la mission, des prérogatives et de la responsabilité de l'huissier, conduit à mentionner la surveillance diligente des magistrats du ministère public et même, dans certäins cas, leur intervention. Il convient donc de préciser leur rôle et d’en définir la portée dans le cadre de notre sujet.

L'article 46 de la loi du 20 avril 1910 indique que « en. » matière civile, le ministère “public agit d'office dans les » Cas spécifiés par la loi et surveille l'exécution des lois, » arrêts et jugements. Il poursuit d'office cette exécution » dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. »

En vertu de ces dispositions légales, la loi du 16 juillet 1940 ordonne dans son mandement « aux procureurs géné- » raux et aux procureurs de la République près les tribu- » naux de première instance », de «tenir la main à l’exécu- » tion des jugements ».

Tenir la main implique pour les magistrats du Parquet, agents du pouvoir exécutif, une double série d’actes :

a) Ecarter les obstacles de fait qui pourraient s'opposer à l'exécution des jugements et actes posés par l’exercice du droit de réquisition et cela de deux façons :

19 Indireclement, le Procureur de la République peut donner son avis favorable à la tentative de réquisition,

faite par l'huissier lorsqu'elle s’est révélée inopérante, soit qu'il y ait eu refus d’obtempérer, soit que la police, ayant déféré à l’ordre reçu, les moyens mis en œuvre se révèlent insuffisants. Et cet avis favorable doit être donné par le Procureur sans qu’il puisse normalement « apprécier les faits » ni «suggérer des mesures de temporisation », dès lors que le droit du justiciable se fonde sur une décision régulière en la forme. (argument a contrario tiré du texte des circulaires ministérielles, v. Appendice).

20. Directement, par une intervention active et l'exercice, après une décision personnelle et non sollicitée, du droit de réquisition. En principe, cela n’est pas nécessaire — nous l'avons vu dans l'affaire Carlonnerie el Imprimerie de Saint-Charles — mais depuis, certaines décisions récentes, datant d’une dizaine d'années et émanant du Garde des Sceaux (voir Annexe), l'huissier est contraint en fail soit de solliciter l'intervention personnelle du Procureur de la République, soit d'obtenir son autorisation pour entamer la procédure d'exécution du titre paré.

b) S'assurer par la surveillance constante des huissiers que sont respectés les droits, tant des détenteurs des actes exécutoires que des parties adverses tout en veillant au maintien de l’ordre public. :

Toutes les circulaires ministérielles se réfèrent à cet

alinéa de la loi de 1810 lorsqu'elles prescrivent aux magistrats du Parquet de ne pas tenir la main, car ceux-ci doivent, dans l’application et des actes parés, éviter tout ce qui serait de nature à troubler profondément J'harmonie sociale, +6 ordre intérieur.

« Vous prescrivez aux huissiers de votre arrondissement, » de n’entreprendre aucune de ces mesures sans en avoir » référé et attendu vos instructions qui seront précédées » des miennes », décide une circulaire du 16 janvier 1932,

Lis QAR

- adressée aux procureurs de la République et prise en appli-

cation d’une autre cireulaire de la chancellerie du 12 janvier 1932.

Et comment ne pas citer, à nouveau, un texte célèbre : «Les magistrats devront donc, par une liaison étroite et ? constante avec les officiers ministériels de leur ressort,

»se tenir au courant de toute procédure d'exécution et

» intervenir à l’occasion dans chaque cas d’espèce soit en » vue d’aboutir, par un rapprochement entre les parties, à

» un règlement amiable de la situation, soit, dans le cas où

» un accord s’avèrerait impossible, afin de prescrire, dans

» l'esprit le plus libéral, toutes les mesures de temporisation

» jugées opportunes », recommande la circulaire du Garde des Sceaux, en date du 6 juin 1936.

. Conformément aux instructions du Gerde des Sceaux, non seulement les procureurs opposent, de nombreux refus. de tenir la main à l'exécution des jugements lorsque les huissiers leur en font la demande, mais encore ils irterdisent à ces officiers ministériels d’en poursuivre l’exécu-

tion.

Ils sont donc, aux yeux du justiciable bénéficiaire du

{ = LA E + LA La La & titre paré, responsables de l’échec de la procédure d’exécu-

tion (v. Annexe).

Or, tout magistrat qui a commis une faute peut être attaqué par la voie de la « prise à partie ». Quelle est cette procédure? En quoi consiste-t-elle? Tel sera le premier point de notre étude.

Ce refus de tenir la main autorise-t-il, ipso facto, l'emploi de cette procédure par le justiciable lésé dans ses droits ?

Tel sera notre deuxième point.

Nous examinerons ensuite si l'ordre du Garde des Sceaux est une cause d'’irresponsabilité pour le Procureur.

& 1. La prise à partie el le refus de lenir la main.

Il semble — cela a déjà été indiqué dans notre étude de la responsabilité de l'huissier — puisque les magistrats du ministère public sont des fonctionnaires, que l’on devrait distinguer la faute personnelle de la faute de service et n’appliquer les articles 1382 et 1383 que dans le cas où l'examen des faits permettrait de reconnaître la faute détachable du service où « l’homme apparaît avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » (Laferrière).

Mais la loi va plus loin et pose tout d’abord en principe qu'il y a irresponsabilité pour tous les actes comportant l'exercice de la fonction juridictionnelle ou concourant à l'exercice de cette fonction. Et, dans quelques cas — il y en a quatre — où la responsabilité du magistrat est-retenue, il faut une permission préalable pour intenter l’action de prise à partie, et des règles exceptionnelles de Fe et de procédure sont'instituées. ;

Le Code de procédure civile, article 505 et suivants, reproduisant les ordonnances de 1540, 1579 et 1667 décide que :

Article 505 (modifié par la loi du 7 février 1933) : « Les » » juges ne pourront sn pris à partie que dans les cas sui- » vants :

«19 S'il y a vol, fraude, concussion ou faute lourde pro- » fessionnelle qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans » le cours de l” instruction, soit lors des jugements;

» 20 Si la prise à partie est expressément prononcée par » la loi;

» 30 Si la loi déclare les juges responsables, à peine de » dommages-intérêts ;

» 40 S'il y a déni de justice;

» L'Etat est civilement responsable des condamnations » en dommages-intérêts qui seront prononcées à raison de

» ces faits, contre les magistrats, . son recours contre » ces derniers. »

L'article 505 ne mentionnait que les juges. On s’est demandé s'il pouvait être appliqué aux magistrats du . ministère public. Par analogie avec les dispositions de l’article 479 du Code d’ instruction criminelle, la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 juin 1876 (S. 77.1.193) a étendu les dispositions de l’article 505 et a décidé conformément à l’article 112 du Code d'instruction criminelle, que la prise à partie était aussi le seul moyen de poursuivre les magistrats du ministère public et officiers de police judiciaire, à raison de leur fonction.

Par application du paragraphe 4 ou du paragraphe premier de l’article 505 du Code de procédure civile, si, malgré l’ordre du Chef de l'Etat auquel il doit obéissance, un magistrat ne tient pas la main à l'exécution d’un jugement, parce qu'il refuse, soit d'appliquer la réquisition de la force publique faite directement par l'huissier, soit de requérir lui-même la force publique nécessaire, ne peut-il être pris à partie pour déni de justice ou faute lourde professionnelle entraînant sa condamnation à des dommagesintérêts ?

a) Déni de justice. -

Une réponse partielle nous est donnée par le Code en son article 506, qui définit le déni de justice. Il n’y a déni de justice que « lorsque les juges refusent de répondre aux » requêtes ou négligent de juger les affaires en état ou en » tour d’être jugées. »

L'article 507, en ce cas, institue une procédure spéciale de prise à partie et applicable aux seuls juges. De ces textes, comme dés décisions de la jurisprudence (eassation, Chambre civile, 9 déc. 1919, $. 1920.1.101), il résulte qu'il - n’est pas possible de prendre à partie, pour déni de justice,

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un procureur de la République, qui refuse de prêter main forte au justiciable possédant un acte exécutoire.

C'est ainsi que, récemment, en décidait encore le premier président du tribunal de Limoges dans une ordonnance rendue sur requête présentée par le sieur Plainemaison (Limoges, 20 avril 1937, G. P. 1937.2.242) : .

«Attendu que l’alinéa 4 de l’article 505 du Code de pro- »cédure civile, sur lequel s'appuie la requête du sieur » Plainemaison, vise le déni de justice, mais qu'il est de » jurisprudence constante, que ce cas de prise à partie ne .» concerne que les juges proprement dits, à |’ ous des » magistrats du ministère PR )

b). Faule lourde ni ee La prise à partie n'avait qu'une application pratique : cela était si patent, que M. Vernadeau, dans une thèse de

1907 (Paris) sur la Responsabilité des fonctionnaires de l’ordre judiciaire, rapportait le qualificatif de « procédure mythe » qu’on lui donnait et ajoutait qu'il ne connaissait pas d'exemple depuis le Code de procédure qu’un magistrat, pris à partie, ait été condamné à des dommages-intérêts. La loi du 7 février 1933, dont le rapporteur fut M. le. professeur Rolland, modifie l’article 505 du Code de pro- - cédure et ajoute un nouveau cas de prise à partie : la faute lourde professionnelle; en simplifiant la procédure de. l’action, elle ne définit pas cette « lourde faute profession nelle » dont l’ en est réservée aux tribunaux pour chaque espèce qui leur est soumise. Et, au préalable, toutes les fois que sera présentée aux premiers présidents des cours d'appel une « requête » aux fins d’autorisation de prendre à partie « M. le Procureur de la République pour » refus de tenir la main en application de l’article 505 du » Code de procédure civile, alinéa 1® », les magistrats devront, au préalable, examiner si, d’après leur conscience,

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- le fait de ne pas tenir la main à l'exécution de l'acte en

question, est ou non une faute lourde professionnelle.

La faute lourde ne doit pas être confondue avec le dol. Bien que la jurisprudence eût toujours refusé cette extension, certains auteurs l’admettaient à tort. La loi du 7 février 1933 est venue, par l’adjonction d’un nouveau cas de prise à partie à l’alinéa 1er°de l’article 505, confirmer la solution jurisprudentielle et opposer le dol à la faute lourde professionnellet.

« La faute lourde est de même nature que la faute légère

* dont elle est seulement séparée par une différence de gra-

vité », précise M. Mazeaud, dans le. Dalloz hebdomadaire (Chronique 1933, p. 53) et la Cour de Riom, par un arrêt (D. P. 1932.2.93), confirme implicitement cette définition, puisqu'elle décide qu’il n’est pas possible de prendre à partie, pour faute lourde professionnelle, un Juge de paix qui décide de surseoir à l'enquête jusqu'à ce que soient

arrivées toutes les pièces nécessaires pour la mener à bonne

Ein.

S 2. Le refus de « lenir la main ».

Le refus peut être catégorique ou nuancé.

A) Refus calégorique.

Le Procureur de la République qui se refuserait de tenir la main à l’exécution d’un jugement, contreviendrait délibérément aux prescriptions de la loi de 1810 et au mandement: contenu dans le mandement de Ja formule exécutoire

dont la loi de 1940, en rappelant les termes inchangés,

indique que la volonté du législateur de 1940 confirme bien celle du législateur de 1810.

En ce les commandant et officiers de 0 force publique

L] 1, Voir Annexe II.

sont « tenus de prêter main forte lorsqu'ils sont légalement . requis ». Si la réquisition émanant de l'huissier peut être contestée, l'intervention du Procureur de la République à, ° le plus souvent, un effet décisif. De toute façon, le sentiment unanime des auteurs et de la jurisprudence, semble . être que, pour dégager leur responsabilité, les magistrats du Parquet doivent requérir la force publique (qui, si elle refuse, encourt les peines prévues par l’article 234 du Code pénal). £

Dans le cas d’un refus catégorique, il apparaît donc que l’on pourrait se prévaloir de l’article 505 alinéa 1 pour déposer une requête de prise à partie.

Le cas ne s’est, à notre connaissance, jamais présenté. Les magistrats du Parquet n’ont jamais décidé que de surseoir à l’exécution:

B) Sursis motivé à l'exécution.

Nous avons déjà vu qu’un arrêt de la Cour de Riom décide que le sursis momentané ne saurait constituer une faute lourde professionnelle. Le sursis prolongé constituet-il un manquement grave aux devoirs professionnels des Procureurs de la République ?

La loi n’a pas fixé de délai; il convient de rappeler l’alinéa 46 in fine de la loi de 1810, qui leur prescrit de veiller à l’ordre public. Ils ont donc toute possibilité de choisir le moment le plus opportun pour permettre l’exécution des titres parés. Pour autant que le sursis est valablement motivé, par une raison d'ordre publie, les magistrats du ministère public accomplissent leur devoir et ne sauraient être poursuivis, par la voie de prise à partie. Dans le cas contraire, ils commettraient une faute lourde professionnelle. :

$ 3. L'ordre du Garde des Sceaux.

L’ordre du Garde des Sceaux permet-il de motiver un sursis à l'exécution et constitue-t-il une cause d’irresponsabilité pour le Procureur ?

Certains auteurs répondent par la négative. MM. Toulemon et Blin estiment! « que l’ordre du supérieur hiérarchi- » que n’est pas une cause d'irresponsabilité dès que les » trois conditions suivantes sont réunies : :

» 10 L'ordre doit être franchement illégal; » 20 Le fonctionnaire ne doit pas être tenu à «obéissance passive »; La » 39 En raison de son degré d'instruction et d'intelligence, » le fonctionnaire doit être à même de percevoir l’illégalité » de l’acte que son chef lui demande d'accomplir. »

Examinant le point qui retient notre attention, 1ls déclarent retrouver ces trois conditions, et concluent que «le » magistrat du Parquet qui refuse de tenir la main à l’exé- » cution d’une ordonnance de justice, bien que la procédure » d'exécution ait été suivie conformément à la loi, commet » une faule lourde professionnelle, donnant ouverture à prise » à partie, même s’il agit sur l’ordre du Garde des Sceaux, cet » ordre n’étant pas une cause d’irresponsabihté ».

A l'appui de leur thèse, ils indiquent que de nombreuses requêtes aux fins de prise à partie ont été présentées plus particulièrement dans le ressort des cours d’appel de Paris et de Bordeaux dont le simple dépôt a suffi pour vaincre la résistance du ministère public.

La thèse de l’irresponsabilité a de très nombreux partisans. Elle souligne tout d’abord l'indépendance du ministère public (agent du pouvoir exécutif), à l'égard du tribunal

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auprès duquel il siège. C'est ainsi que l’on peut citer un arrêt de la Chambre des requêtes du 1? juin 1938 (G. P. 38.2.553) cassant pour excès de pouvoir un arrêt de la Cour de Dijon déclarant «qu’il est des plus regrettable de » constater que le ministère public qui doit veiller à l’exé- » cution des décisions .de justice, croit devoir les paralyser » par le refus apporté par lui d'autoriser une « exception ». Ainsi les tribunaux ne peuvent formuler de blâme dans leurs jugements vis-à-vis du ministère public.

Et elle apporte un certain nombre d'arguments de valeur s’opposant à la deuxième condition reconnue par M. Tou-.

lemon et Blin : le décret des 16-24 août 1790 (titre VIIT, art. 1), décide que les « officiers du ministère public sont

»agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. En

» conséquence, ils forment un corps hiérarchiquement » organisé ». Et M. Cuche d’ ajouter «qu ls dépendent tous,

» étroitement, du Garde des Sceaux ».

«Ils doivent obéissance aux instructions qui leur sont » adressées », précise M. Bonnard. La doctrine est à peu près unanime. Si la circulaire du Garde des Sceaux a pour eux un «caractère obligatoire » bien qu’elle ne s'impose pas aux .

«particuliers » (M. Bonnard), les magistrats du ministère

public ne peuvent done être tenus pour responsables des conséquences résultant de l’application des ordres du Garde des Sceaux. >

C'est ainsi qu’en a décidé le premier président de la Cour de Limoges .dans une DÉSRnSReS du 30 avril 1937 se 1 37.2.140).

«Attendu, d'autre part, qu’il est établi que l'inexécution » du jugement, d'expulsion dont se plaint le sieur Plaine- » nemaison, n’est en rien imputanle à la faute du Procureur » de la République qui a fait tout ce qui était en son » pouvoir pour parvenir à l’exécution, notamment en sollici-

. » tant de la Chancellerie, eu égard à la situation de chômeur

» du sieur Breuil, les instructions nécessaires conformément » aux circulaires applicables à la matière, que les dernières » instructions de M. le ministre de la Justice du 14 avril » 1937, transmises au Procureur de la République à Limo- » ges, par le Procureur général, ont prescrit de surseoir pro- » visoirement à l'expulsion du sieur Breuil, cette mesure

» d'exécution devant d’ailleurs être ultérieurement suivie, »après accord avec l'autorité administrative : que, dans

» cette situation, le Procureur de la He qe magistrat » du ministère public, et, à ce titre, agent du pouvoir exéeu- » tif, aux instructions duquel il est tenu de déférer, n’a com-"

» mis aucune faute professionnelle rentrant dans les termes

» de l’article 505 du Code de procédure civile, modifié dans » son article premier par la loi du 7 février 1933 et pouvant » engager sa responsabilité civile et donner ouverture

» contre lui à la procédure de prise à partie, d’où il suit que. » l'autorisation sollicitée à cette fin e le sieur Plaine-

» maison, ne saurait lui être accordée. » M. J. Appleton, dans une note. an le jugement

rendu par la Cour de Colmar, le 2? mars 1938, fait raison des

arguments donnés par MM. Toulemon et Blin (V. supra « Huissier »), les circulaires ne pouvaient être considérées comme entachées d'illégalité flagrante, vu l’époque troublée pendant laquelle-elles furent en vigueur.

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