LA FORCE PUBLIQUE
La formule exécutoire tone trois catégories d'agents dont les actions concourent au même tout : l'exécution d’ un jugement. à En étudiant le rôle de l'huissier prépondérant en ie matière, nous avons été amenés à mentionner le pouvoir de surveillance du ministère public. Huissier et Procureur de la République peuvent se trouver gênés et empêchés, le premier de réaliser l'exécution forcée, le deuxième d'y «tenir la main ». Ils sont donc contraints de requérir légalement la force publique qui aplanira toutes les difficultés matérielles s’opposant à l’accomplissement de leur mission.
La constitution de 1791 (titre IV, art. 12), disait de la force publique qu’elle est « essentiellement obéissante ». Le Code pénal dans son article 234 confirme cette définition en sanctionnant tout refus d’obéissance que pourrait opposer un commandant ou officier de la force publique aux réquisitions régulières de l'autorité civile qualifiée (huissier, ministère public, en ce qui concerne notre sujet).
Art. 234. — « Tout commandant d'armes ou de subdivi- » sion légalement saisi d’une réquisition de l'autorité civile » qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces » sous ses ordres, sera puni de destitution et d’un empri- » sonnement d'un an à deux ans ou d’une de ces deux » peines seulement. »
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La Chambre criminelle de la Cour de cassation a appliqué le texte dans un arrêt du 17 juillet 1840 (Bull: crim. 203) : un capitaine de gendarmerie requis par un huissier, puis par le Procureur de la République, d’avoir à prêter son concours à l’exécution d’un jugement:s'y était refusé pour
obéir à un ordre de son général. Comme il ne pouvait se prévaloir, ni de l’article 64 du Code pénal (contrainte par
une force à laquelle on ne peut résister) ni de l’article 190
du même Code (obéissance à un ordre de l’autorité hiérar-
chique supérieure dont on dépend pour les objets du
ressort de cette autorité) puisque l’état de siège n'avait pas - été décrété, la Cour condamna ce capitaine à quinze jours
de prison. ; En étudiant les prérogatives de l'huissier, le pouvoir de
réquisition qui lui appartient — ainsi qu’au ministère public — a été opposé au droit souverain de disposition possédé par le seul Chef de l'Etat, en vertu de la loi consti- tutionnelle, et dont, en ses lieu et place, ses représentants,
principalement les préfets, ont l’exercice exclusif.
Lorsque «la justice sans la force est impuissante » et que, pour conduire à bonne fin une procédure d'exécution forcée soit l'huissier, soit le Procureur de la République, soit ces deux agents à la fois, requièrent l’aide de la force publique, les autorités civiles interviennent et permettent ou refusent «que ce qui est juste soit fort ».
Nous avons étudié les difficultés soulevées par le refus de décerner la réquisition. Mais, lorsque la réquisition a été dûment décernée, la disposition peut être refusée.
Le bénéficiaire du titre paré, auquel la force publique refuse en conséquence de prêter main forte, malgré une réquisition définitivement décernée, peut donc se prévaloir de l’article 234 pour obtenir l'allocation de dommages-
intérêts. Pour faire rejeter la demande du détenteur du
titre, l'officier de la force publique produit l’ordre qu'il a
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reçu de ne pas déférer à la réquisition. Cet ordre émane des autorités civiles en vertu de leur droit de disposition.
Or, l'exécution rigoureuse et intégrale des jugements est indispensable, car elle permet la stabilité du Droit. Si les jugements et arrêtés demeurent des titres vains, et qu après
de longs délais ceux qui les détiennent se voient opposer
un veto de l'administration, la justice perd son prestige, et l’ordre public ne peut être maintenu. |
Mais l’inaction de l’huissier, du Procureur de la République, des commandants et officiers de la force publique peut, dans un certain nombre de cas, ne pas constituer de faute personnelle engageant leur responsabilité. Les pouvoirs publics, nous l’avons vü, peuvent, par une action « temporisatrice », modifier l’impatience et la brutalité de certains créanciers; ils ont la possibilité de choisir le moment opportun pour mettre à exécution les décisions de la justice. Mais il ne leur est pas possible de se refuser toujours à prêter la main à l’exécution : ils engagent la responsabilité de l'Etat et les justiciables peuvent instituer un recours devant le Conseil d'Etat. |
La responsabilité de l’Etat, en cette mets, fera l’objet
de la dernière partie de cette étude.