TROISIÈME PARTIE | RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT
INTRODUCTION
Saisi d'une réquisition émanant de l'huissier ou du Procureur de la République et désirant déférer, de par la nature de sa fonetion, au mandement du Chef de l'Etat, un officier de la force publique peut, nous venons de l'indiquer, se trouver empêché de prêter main forte en vertu d’un ordre de l’autorité administrative à laquelle il est soumis.
Le bénéficiaire de l’acte paré est done dans l'impossibilité d'obtenir satisfaction : une contradiction étrange des lois, un véritable conflit entre l'application des termes de la formule exécutoire et le veto opposé par l’administration (préfet, résident général...) « disposant de la force armée » en vertu de la loi constitutionnelle, aboutit à un déni de
. Justice.
Est-il permis au-justiciable, lésé dans l’exercice de son droit, d’intenter une action en responsabilité et d’obtenir ainsi des dommages-intérêts? Le point de droit tranché, nous envisagerons successivement le refus légal puis le refus arbitraire de l’emploi de la force publique, la com- * pétence du tribunal appelé à se prononcer sur ces questions. Enfin, nous indiquerons comment les circulaires du Garde des Sceaux des 22 et 28 février 1941 PérReUtEns le retour du HDeCE de la chose jugée.