LE POINT DE DROIT
«Considérant que le justiciable, nanti d’une sentence » judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire, est » en droit de compter sur la force publique pour assurer » l’exécution du titre qui lui a été ainsi délivré; que si, » comme il a été dit ci-dessus,'le Gouvernement a le devoir » d'apprécier les conditions de cette exécution et le droit de
:» refuser le concours de la force armée tant qu’il estime qu'il
» y a danger pour l'ordre et la sécurité, le préjudice qui peut » résulter de ce refus ne saurait, s’il excède une certaine » durée, être regardé comme une charge incombant nor- » malement à l'intéressé et qu'il appartient au juge de » déterminer la limite à partir de laquelle il doit être sup- » porté par la collectivité.
» Considérant que la privation de jouissance totale et » sans limitation de durée résultant pour le requérant de » la mesure prise à son égard, lui a imposé, dans l'intérêt » général, un préjudice pour lequel il est fondé à demander » une réparation pécuniaire. » |
C'est en ces termes que le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Couitéas a, le 30 novembre 1993, résolu le point de droit.
Se fondant sur l'argumentation de M. le Commissaire du
Gouvernement Rivet qui, dans l’affaire Courtéas, alléguait que « la justification par un individu d’un sacrifice excep- » tionnel rompant nettemerit à son préjudice l'équilibre
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