LE POINT DE DROIT
» des charges et des profits de la vie commune doit créer » pour lui un droit à un dédommagement imputable aux » frais généraux de la société. » M. le professeur Rollanä (cours de doctorat, 1939-40, p. 46) rappelle également l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme, ainsi
conçu : « Pour l’entretien de la force publique et pour les
” dépenses d'administration, une contribution commune est » indispensable; elle doit être répartie entre tous les ci- » toyens, en raison de leurs facultés. »
M. Rolland traite, en effet, du principe d'égalité devant
les services publics et estime qu'il implique l'égalité
devant les charges correspondant à la marche de ces services. Ainsi, tous les justiciables dont les droits se trouveraient atteints par le fonctionnement, sinon de tous les services publics, du moins des services publics soumis à un régime juridique spécial, se verraient reconnaître un droit à indemnité. De l’idée d'égalité devant les charges découlerait obligation affirmée par la jurisprudence de l'indemnité aux victimes du fonctionnement des services publics, même si ce fonctionnement n’a eu en lui-même rien d'’irrégulier et la théorie de la responsabilité sans faute.
M. Hauriou, dans sa note au Sirey sur l’affaire Couiléas, s'élève contre ce « très grave déplacement de perspective, » en ce qui concerne le principe d'égalité. »
» Du plan politique de l'égalité devant la loi, on le fait
» glisser sur le plan économique des charges et des profits
» de la vie commune. » Et M. Hauriou de signaler les impos- | . sibilités pratiques d’une doctrine et « d’une jurisprudence
» sur les indemnités administratives qui prendraient pour » base la violation du prétendu principe de l'égalité écono- » mique des citoyens devant les choses publiques. »
M. Hauriou, en présence de la thèse extensive consa-
crant la théorie du risque social donnant droit à indemnité, toutes les fois qu'il y aurait rupture d’équilibre entre les
hé
charges publiques qui doivent peser également sur les citoyens, adopte l'interprétation restrictive et-ne voit, dans l'arrêt que « la proclamation de deux principes dont l’un » servira à limiter l’autre. D'abord, sans doute, l'indemnité » pour préjudice anormal causé sans faute, mais ensuite
» et comme seconde condition à ajouter à ceile du carac-
» tère anormal du préjudice, le fait que, si celui-ci est causé » sans faute, c’est parce que, dans le cas envisagé, l’admi- » nistration est couvérte par l’excuse légale de la légitime » défense de l’ Elal. » :
«Il se constituera ainsi, — note M. Hauriou —, sous le » nom d'actes de légitime défense de l'Etat, une catégorie » d'actes qui échapperont à l’annulation pour excès de »pouvoir; ce sera une catégorie comparable à celle » des actes du Gouvernement avec cette différence cepen- » dant, qu’il n’y aura pas de fin de non-recevoir empêchant » l’examen de l’acte, mais reconnaissance qu’il n’y a pas » ouverture à excès de pouvoir parce qu’il y a excuse » légale. Et, de même qu’il n’y aura pas excès de pouvoir, »oil n : aura pas faute entraînant la responsabilité pour » faute, » |
Le 3 juin 1938, dans l'arrêt Imprimerie el Cartonnerie de Saint-Charles, le Conseil d'Etat confirmait sa jurisprudence antérieure et la thèse de M. Hauriou. Il n’est plus possible d’invoquer avec M. le Commissaire : du Gouvernement Rivet pour refuser d'assurer l’ exécution du jugement, « le » moyen de défense tiré des nécessilés vilales du pays ».
La haute juridiction administrative souligne, tout au
contraire, le caractère rigoureusement exceplionnel du refus d'exécution. « Le justiciable, nanti d’une sentence » Judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est » en droit de compter sur l’appui de la force publique, pour » assurer l'exécution du titre qui lui a été délivré; si l’auto- » rité administrative a le devoir d'apprécier les conditions
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» de cette exécution et le droit de refuser le concours de la » force publique tant qu’elle estime qu’il y a danger pour °___» l’ordre et la sécurité, le préjudice qui peut résulter de ce » refus ne saurait être regardé comme une charge incom- » bant à l’intéressé que si la situation ne s’est pas prolon- » gée au delà du délai dont l’administration doit, normale- »ment disposer, compte tenu des circonstances de la
» cause pour exercer son action.»
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