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LE REFUS DE DISPOSITION DE LA FORCE PUBLIQUE

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$ 1. Refus légal.

Ainsi donc, tout refus de l’administration d'autoriser |

jemploi de la force publique pour exécution d’une décision de justice, tout sursis exceptionnel à une expulsion, ne peuvent être décidés que s’il y a danger pour l’ordre public et entraînent l'allocation de dommages-intérêts au détenteur du titre paré à l’expiration du délai normal dont dispose l'administration pour être en mesure de procéder à toute exécution.

Il est donc indispensable, pour qu'il y ait fee à.indemnité du fait de carence de la force publique que le titre, -possédé par le justiciable, ait force exécutoire : c’est cette force exécutoire qui permet, seule, la réquisition de la force arméetpour assurer le respect d’un droit méconnu.

La contradiction que nous avions indiquée entre les

termes de la formule exécutoire : « Le Chef de l'Etat

» français mande et ordonne à tous commandants et » officiers de la force publique, d’y prêter main forte lors- » qu’ils en seront légalement requis. » et le refus d’exécution, émanant de l’administration disposant constitutionnellement de la force armée, s’efface et disparaît. ;

M. le commissaire du gouvernement Rivet, dans ses conclusions (affaire Coutiléas), reconnaît que, «le Président

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