REFUS DE DISPOSITION
» de la République, qui dispose de la force armée, a estimé » qu’une raison majeure s’opposait à sa mise en action et, » à titre exceptionnel, a suspendu l'effet de la formule » exécutoire apposée en son nom sur la grosse du jugement ».
La « disposition » de la force armée conférée au Chef de
V'Etat autorise le refus apporté à la réquisition. Il y a là,
non pas un conflit de lois, ou de prérogatives légales, car
elles ne sont pas de même nature, mais une question de
préséance provenant de la nature souveraine de la loi constitutionnelle. Et, comment ne pas prétendre, avec. M. le professeur Mestre « que la réquisition cesse précisé- » ment d’être légale lorsque les autorités constitutionnelles
» compétentes ont pensé que, pour les raisons les plus
» graves, elle ne doit pas être suivie d'effet? » (Dalloz recueil critique, 194, p. 28.)
Mais, pour que le refus soit légal, il faut que l’autorité administrative invoque un danger réel pour l'ordre et la sécurité publics.
Le Conseil d'Etat le précise en ces termes (affaire Couiléas) : « Considérant qu’un prenant, pour les motifs et dans » les circonstances ci-dessus rappelées, la décision dont se » plaint le sieur Couitéas, le dit gouvernement n'a fait » qu’user des pouvoirs qui lui sont conférés en vue du main- » tien de l’ordre et de la sécurité publique dans un pays de » protection. »
Si-l’exécution d’une décision de justice peut entraîner des troubles graves, le refus d’autoriser le concours de la force publique, est par là même justifié. Tant qu’existe le danger pour l’ordre et la sécurité, il faut attendre. Mais il ne faut pas que le préjudice excède une certaine durée. Le Conseil d'Etat pose le principe dans l’arrêt Couiléas, mais ne le précise pas. Dans l'arrêt Imprimerie el Carlonnerie de
- Saint-Charles, il va plus loin et décide que le refus de prêter
main forte, constitue une charge anormale dès qu'il s’est
prolongé « au delà du délai dont l’administration doit nor- » malement disposer, compte tenu des circonstances de la » cause, pour exercer son action. »
Considérons les faits qui ont motivé les de arrêts célèbres : |
Dans l'affaire Couiléas, « le gouvernement français s’est » toujours refusé à autoriser le concours de la force mili- » taire d'occupation reconnue indispensable pour réaliser » cette opération de justice, à raison de troubles graves » qui susciteraient l'expulsion de nombreux indigènes de » territoires dont » — malgré la donation du bey et les titres de propriété du sieur Couitéas — « ils s’estimaient » légitimes occupants, depuis un temps immémorial... Dès » lors, le requérant est fondé à demander une réparation » pécuniaire du préjudice subi. »
Dans l'affaire Carlonnerie et Imprimerie de Saint-Charles, une grève éclate en juillet 1936 avec occupation illicite de locaux faite par les grévistes. La société, après deux démarches vaines auprès du préfet, puis du ministre de l'Intérieur, saisit, en référé, le tribunal de Marseille qui ordonne l’évacuation des locaux le 28 juillet. Signification de son ordonnance est faite le 30. La société s'adresse à nouveau, vainement, au préfet et au ministre pour obtenir le respect d’une décision de justice munie de la formule exécutoire. À la suite d’une’ nouvelle demande en justice le 18 août, elle obtient une nouvelle ordonnance d’expulsion : l’évacuation n’est achevée qu’à la fin de septembre.
Le Conseil d'Etat, en application des principes qu’il a affirmés (voir ci-dessus) considère que, jusqu’au 28 juillet, il n’y a pas eu un désordre caractérisé troublant l’ordre public. Dans la deuxième période qui débute le 30 juillet, avec la signification de l’ordonnance du président du tribunal, la situation change. L'autorité administrative devait intervenir pour assurer l'exécution de la décision de