LE REFUS DE DISPOSITION
justice, munie de la formule exécutoire, mais «elle a le » devoir d'apprécier les conditions de cette exécution et » le droit de refuser le concours de la force publique, tant » qu’elle estime qu’il y a danger pour l’ordre et la sécurité. «
Ainsi, elle ne commet pas de faute. Cependant, la charge résultant de l’abstention du service public doit être supportée par le budget de l'Etat, non pas à la date de la signification de la décision de justice, mais le 15 août, après que l'autorité administrative a eu le temps de prendre les mesures nécessaires (rassemblement de troupes...) pour réaliser l'exécution si elle s’y était décidée.
$ 2. Refus arbitraire.
Comme le précisent nos deux arrêts, s’il n’y a pas «danger » pour l’ordre et la sécurité », l'autorité administrative ne peut refuser de prêter main forte à l’exécution des décisions de Justice et la décision arbitraire du ministre de l'Intérieur, serait, en ce cas, susceptible d'annulation pour excès de pouvoir. |
Le danger doit être « exceptionnel », précise le Conseil d'Etat. Il est rare, en effet, que la résistance à la force publique se manifeste par des troubles redoutables. Et il faut se garder de refuser le concours de la force publique, toutes les fois qu’une résistance violente est à craindre. Le mandement de la formule exécutoire indique bien que force doit rester à la loi. Le législateur a envisagé la possibilité du concours de la force publique et l’a recommandé, si besoin s’en fait sentir. Le trouble momentané nécessaire pour faire disparaître un désordre choquant, trouve dans cebte fin sa propre légitimation. C’est là un des cas de la « violence légale ». La loi pénale sanctionne d’ailleurs le trouble provoqué par la résistance à la loi.
La tendance à l’insoumission est d'autant plus grande que le pouvoir exécutif est faible et pusillanime; si le respect de l’ordre est imposé sans défaillance par un emploi
énergique de la force, il n’y aura pas de désordre. Et le sentiment populaire l’a bien compris en affirmant que « la
» crainte du gendarme est le commencement de la sagesse »,
tant pour les administrés qui doivent ressentir cette crainte que pour les gouvernants qui doivent la faire régner.
Nous examinions, dans les paragraphes précédents, le droit à indemnité accordé au justiciable, lorsque le refus de prêter main forte est légitime.
Mais ici, s’il n’y avait pas réellement « danger pour » l’ordre et la sécurité », si le refus était provoqué, non par la crainte de troubles graves, compromettant l'existence de l’ordre social, mais par le désir de protéger une certaine catégorie — on eu dit, il y a quelques années, une certaine «classe » de justiciables, alors, les motifs d'intérêt public étant absents, il y aurait « faute du service “public » et en ce cas, la responsabilité de l'Etat serait engagée. Il ne serait pas possible de la confondre avec la responsabilité sans faute, lorsque le refus de prêter main forte est légal, car la carence de l'autorité, vite comprise et exploitée par ceux qui en bénéficient, génératrice de troubles d’autant plus graves que la répression tarde, constitue, seule,
le danger pour l'ordre et la sécurité : les troubles, grèves,
occupations, ne sont qu'une manifestation symptomatique
de la carence fautive Se: service public disposant de la
force.
Le caractère de la faute peut s’aggraver s’il est patônt que le refus soit arbitraire et si le fonctionnaire se révèle comme « un homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ». Il peut y avoir alors superposition d’une faute personnelle à la faute du service public.
L’indemnité allouée au justiciable, ainsi lésé, est plus forte que dans l'hypothèse du refus légal et doit compenser l'intégralité du préjudice subi.
1 convient d’étudief la compétence du tribunal appelé à se prononcer sur la responsabilité de l'Etat.