COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ÉTAT
Le Conseil d'Etat ne peut être saisi de demandes en
indemnité fondées sur la responsabilité de l'Etat, que si le
refus d’exécuter provient d’autorités administratives (affaire Couiléas) ou d’autorités ayant un caractère mixte, tantôt administratif, tantôt judiciaire (arrêt Imprimerie et Carlonnerie de Saint-Charles).
« Si le refus émane d’un officier de police judiciaire, d’un » Procureur de la République, le Conseil d'Etat se déclare » incompétent. » Ainsi, s'exprime M. le commissaire du Gouvernement Rivet : « Le jugement prononcé, la période » exclusivement judiciaire a pris fin. Si par un des actes » consécutifs au jugement, il en est qui relèveront des » tribunaux civils, ce sera à raison de la qualité de leurs » auteurs qui, compris dans la hiérarchie judiciaire, justifie- » ront ralione personae l'intervention de ces tribunaux. » Dans l'acte de l’autorité administrative supérieure qui, » sollicitée de faire agir la force publique pour exécuter la
» sentence du juge, prend une décision sur la réquisition
» dont une autorité militaire a été l’objet, nous ne voyons, » au contraire, qu’une manifestation du pouvoir « d’admi- » nistrer », lequel consiste à assurer la vie générale du » pays, en faisant des moyens d’action dont l'autorité » dispose, l'emploi le plus conforme à une saine appréciation » des intérêts en présence et des exigences que chacun de » cesintérêts peut légitimement comporter. »
La haute juridiction administrative a confirmé sa juris-
prudence, le 11 mai 1934 (arrêt Soyer, D. H. 1934, p. 353) et le 18 décembre 1935 (arrêt Carne, G. P., 1936.1.150). Dans ces deux affaires, l'huissier n'avait pas requis la force publique de lui prêter main forte et s’en était, selon
le texte des circulaires, ministérielles, remis au Parquet du
soin d'apprécier s’il fallait user du droit de réquisition ef,
dans l’affirmative, d’y procéder. è
Le Conseil d'Etat s’est reconnu incompétént pour connaître de la demande en indemnité du propriétaire, bien qu'il ait argué que le retard apporté par le commissaire de police — il s'était refusé, en l'absence de réquisition, à exécuter une ordonnance d'expulsion — lui ait causé un préjudice. :
MM. Toulemon et Blin indiquent qu’afin d’ éviter à leurs clients «des difficultés de procédure et en vue de s’épargner » d'éventuelles actions en responsabilité, les huissiers » doivent user du droit de réquisition Es la loi leur con- » fère » (op. cil., p. 108).
S'ils avaient agi ainsi, leurs clients se fussént trouvés dans les conditions classiques, — le refus légal ou arbitraire de l’autorité administrative de laisser exécuter une réquisition è légalement délivrée. Ce refus donnerait lieu à indemnité.
Dans l'affaire Couiléas, le Parquet avait usé de son droit de réquisition. Dans l'affaire Carlonnerie el Imprimerie de Saint-Charles, l'huissier avait fait sommation au préfet d’avoir à mettre la force publique à sa disposition.
Quoi qu’il en soit, le Conseil d'Etat a décidé que jusqu’à la réquisition légale, l’autorité administrative n’est pas saisie, le retard à l'exécution ne saurait lui être imputé. Le justiciable ne peut donc qu’intenter l’action découlant du mandat — en ce qui concerne l'huissier — ou prendre à partie le ministère public.
Mais nous avons précisé que l’obéissance aux circulaires ministérielles pouvait dégager ces deux agents de toute responsabilité.